2011-06 · CHAPITRE 9 - Avantages fiscaux et douaniers en phase d'exploitation
Article 178-I — Code minier
Code — Code minier
Provision pour Reconstitution de Gisement Une provision pour reconstitution de Gisement d'un montant maximum de 10 % du bénéfice imposable peut être constituée, en phase d'exploitation, par les titulaires d'un Titre d'exploitation minière à la fin de chaque exercice. En cas d'exercice déficitaire, la provision sera calculée sur la base de 0,5 % de la valeur des produits marchands exploités par l'entreprise. La provision ainsi constituée est déductible du bénéfice imposable pour le calcul de l'impôt sur les Bénéfices Industriels et Commerciaux et de l'Impôt sur les Sociétés. Cette provision doit faire l'objet d'une inscription comptable distincte permettant d'identifier l'année de constitution de la provision. Elle devra être employée dans les deux ans de sa constitution pour l'achat d'immobilisations destinées à la recherche et l'extraction de Substance minières ou à la transformation sur place des Substances minières en produits finis et semi-finis sur le territoire de la Guinée. La provision ainsi employée n'a pas à être réintégrée dans le bénéfice imposable pour le calcul de l'impôt sur les Bénéfices Industriels et Commerciaux et de l'Impôt sur les Sociétés, sous réserve que les immobilisations ainsi acquises ne soient pas revendues dans les trois années qui suivent leur date d'acquisition. Toutefois, la valeur des immobilisations ainsi acquises sera réduite du montant de la provision utilisée pour financer leur acquisition pour calculer leur base d'amortissement. La partie de la provision qui n'aurait pas été utilisée dans les deux ans de sa constitution doit être rapportée aux résultats du troisième exercice qui suit celui au titre duquel elle a été
constituée. D'autre part, la provision qui aurait été utilisée pour procéder à des achats autres que des achats d'immobilisations visées au paragraphe 4 du présent article doit être immédiatement réintégrée dans le bénéfice imposable.