Code minier · 2011-06
CHAPITRE 4 - Listes minières
Art. 166 à 167 · 2 articles
Article 166
Définition et procédure d'agrément de la liste minière Les titulaires d'un Titre minier doivent établir et faire agréer par le Ministre en charge des Mines et le Ministre en charge des Finances, avant le démarrage de leurs opérations, et pour chacune de leurs phases d'activités définies à l'article 168 du présent Code, une liste appelée « liste minière ». Le contenu de la liste minière est strictement limité aux catégories définies à l'article 167 du présent Code. Il regroupe l'ensemble des équipements, matériels, machines, matières premières et consommables pour lesquels le titulaire du Titre minier demande à bénéficier de l'exonération des droits et taxes à l'importation durant les phases de recherche et de construction, en application des articles 171, 171-I, 173 et 174 du présent Code, ou demande à bénéficier des taux réduits de droits de douane durant la phase d'exploitation en application des articles 179 et 180 du présent Code. Le contenu de la liste minière est propre à chaque phase d'activité. Une liste minière pour la phase de recherche ne peut contenir que des équipements, matériels, machines, matières premières et consommables nécessaires pour cette phase de recherche. Une liste minière pour la phase de construction ne peut contenir que des équipements, matériels, machines, matières premières et consommables nécessaires pour cette phase de construction. Une liste minière pour la phase d'exploitation ne peut contenir que des équipements, matériels, machines, matières premières et consommables nécessaires pour cette phase d'exploitation. Cette liste minière est révisable périodiquement en fonction de l'évolution des besoins des titulaires du Titre minier. Si des équipements, matériels, machines, matières premières et consommables devant être importés ne figurent pas sur la liste minière préalablement définie et agréée, un amendement de la liste existante doit être déposé auprès du Ministre en charge des Mines et du Ministre en charge des Finances pour agrément. Cet amendement doit respecter l'ensemble des conditions relatives aux listes minières, notamment quant aux catégories et au contenu de la liste.
Toutefois, ne peuvent figurer sur cette liste minière les équipements, matériels, machines, matières premières et consommables dont on peut trouver l'équivalent fabriqué en Guinée et qui sont disponibles à des conditions commerciales au moins égales à celles des biens à importer. Les listes des biens appartenant aux Sous-traitants doivent faire partie intégrante de celles des sociétés titulaires de Titres miniers auxquelles, elles sont liées. Elles doivent figurer sous une rubrique spéciale établie au nom de chaque Sous-traitant. Les modalités relatives au dépôt, à l'agrément et à la révision de ces listes minières sont déterminées par voie réglementaire. Un comité composé des représentants du CPDM, du Cabinet du Ministère en charge du Budget et de la Direction générale des Douanes est chargé de l'examen des listes minières. L'inspection Générale des Mines et de la Géologie et la Direction Générale des Douanes, en collaboration avec les services techniques compétents, notamment le CPDM, la Direction Nationale des Mines, la direction Nationale de la Géologie, le Bureau d'Études et de Stratégie ainsi que tous autres services compétents, sont chargées d'assurer le suivi de la liste minière. Elles sont chargées du suivi du matériel, des engins miniers ou tous autres produits importés pendant la phase de recherche par les sociétés minières.
Article 167
Catégorisation des marchandises figurant sur la liste minière Les importations des titulaires d'un Titre minier sont classées en trois catégories : 1ère catégorie : les équipements, matériels, gros outillages, engins et véhicules figurant sur le registre des immobilisations des sociétés concernées, à l'exclusion des véhicules de tourisme ; 2e catégorie : les consommables destinés à l'extraction et à la concentration des substances minières brutes, y compris le fioul lourd à l'exclusion des carburants, lubrifiants courants et autres produits pétroliers ; 3e catégorie : les consommables destinés à la transformation sur place des substances minières en produits semi-finis ou finis, y compris le fioul lourd et les lubrifiants spécifiques, à l'exclusion des carburants, lubrifiants courants et autres produits pétroliers.