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Code minier · 2011-06

CHAPITRE 3 - Taxes à l'exportation

Art. 163 à 165 · 5 articles

Article 163

Taxe à l'exportation sur les Substances minières autres que les Substances précieuses Les Substances minières extraites en Guinée par les titulaires d'un Titre d'exploitation minière qui sont exportées à l'état brut, sans avoir été préalablement transformées en produits semi-finis ou finis en Guinée, font l'objet d'une taxe spécifique à l'exportation. Toutefois, ne sont pas assujetties à cette taxe à l'exportation les exportations de Métaux précieux. Les Pierres précieuses et Pierres Gemmes sont soumises à une taxe à l'exportation spécifique définie à l'article 163-II du présent Code. L'assiette de la taxe à l'exportation sur les Substances minières est la valeur des Substances minières exportées. Cette valeur est déterminée en fonction de la teneur (aussi appelée le « grade »), du poids des Substances minières exportées et de l'indice de prix applicable aux Substances minières exportées. En particulier, l'assiette de la taxe à l'exportation des substances de catégorie 1 sera ajustée proportionnellement à leur teneur effective. L'unité de poids est la tonne métrique pour les Substances minières autres que les Substances radioactives, et la livre pour les Substances radioactives. Si l'unité de poids exportée contient plusieurs types de Substances minières, chaque Substance minière sera taxée séparément en fonction de sa teneur dans l'unité de poids exportée et de l'indice de prix qui lui est applicable. L'indice de prix applicable pour les Substances minières est défini dans le tableau ci-dessous en fonction de la nature de la Substance minière extraite.

Le taux de la taxe à l'exportation sur les Substances minières est défini dans le tableau cidessous en fonction de la nature de la Substance minière exportée.

La taxe est exigible au moment de l'exportation des Substances minières, telle que l'« exportation » est définie par le Code des Douanes.

Le redevable de cette taxe est l'exportateur des Substances minières, tel que défini par le Code des Douanes. La taxe à l'exportation est solidairement due par le déclarant en douane qui agit dans le cadre d'un mandat de représentation. Cette taxe est recouvrée par les services des douanes. La procédure douanière s'applique de plein droit.

Les modalités de calcul, de déclaration et de règlement de cette taxe sont fixées par voie réglementaire.

Taux de la taxe à l'exportation sur les Substances minières autres que les Substances précieuses

Substance exportée

Unité de taxation

Taxe

Assiette

Prix du minerai de fer (mesuré

par le Platts China Iron Fines

Minerai de fer de teneur standard

2%

CFR 62 %) moins les coûts de transport (mesurés par le Baltic

Exchange Capesize Index Route

C3-Tubarao/Qingdao)

Prix Vendeur LME 3 mois de la

Bauxite

0,075 %

tonne d'Aluminium primaire pour une Bauxite en AI2O3 de

40 %

Autres substances non ferreuses

- métaux de base : cuivre, étain,

nickel, zinc :

- concentré

TM 2,0 % Prix FOB

- métal

2,0 % Prix FOB

- métaux mineurs : cobalt, titane, molybdène

2,0 % Prix FOB

Substances radioactives

- uranium concentré (Yellowcake)

3,0 % Prix Ux Spot U2O8

- autres substances radioactives

2,0 % Prix Ux Spot

LB : Livre US = 0,4535923 kg - LME : London Métal Exchange - TM : Tonne métrique

Un nouvel indice de prix sera institué par arrêté conjoint du Ministre en charge des Mines et du Ministre en charge des Finances si l'indice de prix visé dans le tableau ci-dessus devient caduc.

L'indice de prix et le taux de toute substance minière non visée dans le tableau ci-dessus seront fixés par voie réglementaire.

Article 163-I

Régime déclaratif simplifié

Les titulaires d'un Titre d'exploitation minière qui extraient des Substances minières en Guinée dans le but exclusif de les exporter à l'état brut, sans les revendre sur le marché intérieur, peuvent solliciter l'application d'un régime de déclaration simplifiée. Ce régime les autorise à déclarer la taxe à l'extraction sur les substances minières visée à l'article 161 du présent Code et la taxe à l'exportation sur les substances minières autres que les substances précieuses visée à l'article 163 du présent Code sur une seule et même déclaration. Ce régime n'est accordé que sur agrément conjoint du Ministre en charge des Mines et du Ministre en charge des Finances. Les modalités d'application de ce régime particulier sont fixées par voie réglementaire.

Article 163-II

Taxe à l'exportation sur les Pierres précieuses et autres Pierres Gemmes Les Pierres précieuses et Pierres Gemmes extraites en Guinée par les titulaires d'un Titre d'exploitation minière et qui sont exportées à l'état brut ou taillé font l'objet d'une taxe spécifique à l'exportation. L'assiette de la taxe à l'exportation sur les Pierres précieuses et Pierres Gemmes est la valeur des Pierres précieuses et Pierres Gemmes exportées. Cette valeur est déterminée par le Bureau National d'Expertise en fonction de la qualité des pierres et de leur carat. Le taux de la taxe à l'exportation sur les Pierres précieuses est défini dans le tableau cidessous en fonction de la nature des Pierres précieuses et Pierres Gemmes exportées. Toutefois, le taux de cette taxe à l'exportation est diminué de moitié si les Pierres précieuses ou Pierres Gemmes sont exportées après avoir été taillées en Guinée. La taxe est exigible au moment de l'exportation des Pierres précieuses et Pierres Gemmes, telle que l'« exportation » est définie par le Code des Douanes. Le redevable de cette taxe est l'exportateur, tel que défini par le Code des Douanes, des substances minières. La taxe à l'exportation est solidairement due par le déclarant en douane qui agit dans le cadre d'un mandat de représentation. La procédure douanière s'applique de plein droit. Les modalités de calcul, de déclaration et de règlement de cette taxe sont fixées par voie réglementaire. Taux de la taxe à l'exportation sur les Pierres précieuses et autres Pierres Gemmes

Substance exportée Pierres précieuses : - diamants bruts : -- taxe sur la production industrielle -- taxe sur la production semi-industrielle - pierre d'une valeur unitaire égale ou supérieure à 500.000 USD

Unité De Taxation Ct Ct Ct

Taxe

Assiette

3,0 % 3,0 % 5,0 %

Estimation BNE Estimation BNE Estimation BNE

Pierres précieuses autres que les

diamants (émeraude, rubis, saphir,

etc.) et autres pierres gemmes :

- taxe sur la production industrielle

1,5 %

- taxe sur la production semi-industrielle

1,5 %

- pierre d'une valeur unitaire égale ou supérieure à 500.000 USD

5,0 %

Légende : Ct : Carat = 0,20519655 - BNE : Bureau National d'Expertise

Estimation BNE Estimation BNE Estimation BNE

Le taux de la taxe sur les Pierres précieuses ou Pierres Gemmes non visées dans le tableau cidessus sera fixé par voie réglementaire.

Article 164

Taxe à l'exportation sur la production artisanale d'or, de Pierres précieuses et autres Pierres Gemmes

L'or et les Pierres précieuses et Pierres Gemmes extraits en Guinée par les titulaires d'une Autorisation d'exploitation artisanale sont soumis à une taxe à l'exportation aux taux suivants : pour l'or, le taux de cette taxe est de 1 %, la valeur de référence pour le calcul de cette taxe étant le cours d'achat de l'or par la BCRG ; pour les diamants d'une valeur unitaire strictement inférieure à 500.000 USD, le taux est de 3 % de la valeur fixée par les experts BNE ; pour les Pierres précieuses, autres que le diamant, et Pierres Gemmes d'une valeur unitaire strictement inférieure à 500.000 USD, ce taux est fixé à 1,5 % de la valeur fixée par les experts du BNE ; pour les pierres précieuses, y compris les diamants, d'une valeur unitaire égale ou supérieure à 500.000 USD, ce taux est fixé à 5 % de la valeur fixée par les experts du BNE.

Ces taux pourront être ajustés par un arrêté conjoint du Ministre en charge des Finances et du Ministre en charge des Mines.

Cette taxe est exigible au moment de l'exportation, telle que définie par le Code des Douanes. Le redevable de cette taxe est l'exportateur, tel que défini par le Code des Douanes. La procédure douanière s'applique de plein droit.

Les modalités de calcul, de déclaration et de règlement de cette taxe sont fixées par voie réglementaire.

Article 165

Répartition entre les différents budgets

Les droits fixes, la taxe sur l'extraction des substances minières autre que les Métaux précieux, la taxe sur la production industrielle ou semi-industrielle des Métaux précieux, la taxe sur les Substances de carrières, la taxe à l'exportation sur les substances minières autres que sur les substances précieuses et la taxe à l'exportation sur la production artisanale d'or, payés au Budget National par les titulaires des Titres miniers ou d'Autorisations, sont répartis comme suit : Budget National : 80 % Appui direct au budget local de l'ensemble des Collectivités locales du pays : 15 % Fonds d'Investissement Minier : 5 %

La taxe à l'exportation sur la production artisanale, industrielle et semi-industrielle de Pierres précieuses et Pierres Gemmes visée à l'article 164 est repartie comme suit : - Budget National : 67 % - Bureau National d'Expertise (BNE) : 21 % - Expert Évaluateur : 12 % au vu du contrat liant l'expert évaluateur au Ministère en charge des Mines Les montants correspondants font l'objet d'une publication dans le Journal Officiel et sur le site internet officiel des Ministères en charge des Mines, de la Décentralisation et des Finances. Les modalités d'utilisation, de gestion et de contrôle des ressources allouées aux Collectivités locales en vertu des dispositions qui précèdent sont déterminées par un arrêté conjoint des Ministres en charge des Mines, de la Décentralisation et des Finances, conformément aux dispositions du Code des Collectivités locales.

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