Code minier · 2011-06
CHAPITRE 14 - Autres dispositions comptables et économiques
Art. 187 à 189 · 3 articles
Article 187
Plan comptable national et audit Le titulaire d'un Titre minier ou d'une Autorisation d'exploitation industrielle et semiindustrielle de Substances de carrières, doit tenir, en République de Guinée, une comptabilité conformément au SYSCOHADA, faire certifier, pour chaque exercice, par un Commissaire aux comptes agrée en Guinée son bilan et ses comptes d'exploitation et communiquer ses états financiers à chaque fin d'exercice au Ministre en charge des Mines et au Ministre en charge des Finances au plus tard le 30 avril de l'exercice suivant. En application des dispositions du Code des Douanes, du CGI et du Livre des Procédures Fiscales ou de tout autre texte applicable, il doit conserver pendant la durée de droit commun l'ensemble des documents comptables et pièces justificatives en Guinée et en donner accès,
sur demande, au personnel de l'État autorisé aux fins de vérification ou de contrôle. Il doit faciliter le travail de vérification et de contrôle de ce personnel autorisé par l'État. Toutefois, les obligations visées au présent article ne sont pas applicables aux exploitations artisanales.
Article 188
Dépenses engagées par l'État Au cas où l'État aurait effectué des travaux de recherche dans l'emprise d'un Titre minier, préalablement à son attribution, les dépenses y afférentes sont, après audit et évaluation par un auditeur indépendant, remboursées par le titulaire du Titre minier sur le compte du Fonds d'Investissement Minier. Les modalités de traitement de ces dépenses seront définies lors de l'établissement de la Convention minière ou du cahier des charges. Toutefois, ne sont pas remboursables les dépenses engagées par l'État dans le cadre des études géologiques fondamentales, de la cartographie géologique de base, de la prospection minière stratégique, y compris toutes les méthodes géologiques, géophysiques, géochimiques, et autres devant aboutir à la découverte d'indices sur le périmètre du Permis de recherche préalablement à l'émission dudit Permis.
Article 189
Amortissement Un titulaire d'un Titre minier peut opter pour que l'amortissement des immobilisations achetées en phase de recherche et en phase de construction soit différé à compter du début de sa phase d'exploitation. La période d'amortissement retenue est la période définie à l'article 101 du CGI. L'option pour ce droit à amortissement différé est sujette à l'approbation préalable du Directeur Général des Impôts auquel doit être fourni : copie du rapport d'audit de l'expert comptable du titulaire du Titre minier relatif aux achats d'immobilisations durant les phases de recherche et de construction ; copie des factures d'achat des immobilisations pour lesquelles l'amortissement est demandé.