2011-06 · CHAPITRE 14 - Autres dispositions comptables et économiques
Article 189 — Code minier
Code — Code minier
Amortissement Un titulaire d'un Titre minier peut opter pour que l'amortissement des immobilisations achetées en phase de recherche et en phase de construction soit différé à compter du début de sa phase d'exploitation. La période d'amortissement retenue est la période définie à l'article 101 du CGI. L'option pour ce droit à amortissement différé est sujette à l'approbation préalable du Directeur Général des Impôts auquel doit être fourni : copie du rapport d'audit de l'expert comptable du titulaire du Titre minier relatif aux achats d'immobilisations durant les phases de recherche et de construction ; copie des factures d'achat des immobilisations pour lesquelles l'amortissement est demandé.