2011-06 · TITRE 6 - De la surveillance administrative et technique des activités minières
Article 190 — Code minier
Code — Code minier
Surveillance administrative et technique Les Ingénieurs et Agents ainsi que les Fonctionnaires du Ministère en charge des Mines et d'autres structures participant à la gouvernance minière, et particulièrement ceux placés sous les ordres des Directions en charge des Mines et de la Géologie et de l'Inspection Générale des Mines et de la Géologie, de la Direction Générale des Douanes, de la Direction Nationale des Impôts ainsi que des services relevant du Ministère en charge de l'Environnement, ont la responsabilité, sous l'autorité du Ministre en charge des Mines, de veiller à l'application du présent Code et de ses textes d'application, ainsi que de la surveillance administrative et technique des travaux de recherches, d'exploitation, de transformation des Mines et carrières et de leurs dépendances.
Ces Ingénieurs, Fonctionnaires et Agents visés au présent article ont qualité pour exercer une surveillance de police pour la conservation des édifices et la protection des Titres miniers et ont qualité d'agents permanents du contrôle du circuit de la commercialisation des substances précieuses depuis les zones de production jusqu'aux comptoirs d'achat ou aux frontières pour leurs exportations. Ils assistent les exploitants et les conseillent sur les inconvénients ou améliorations de leurs activités. Des arrêtés du Ministre en charge des Mines et des décrets pris sur sa recommandation édictent les règles particulières à observer pour certains travaux miniers ou de carrières. Les cadres et agents exécutant les opérations de surveillance administrative et technique doivent être munis d'un ordre de mission délivré par une autorité compétente dont la durée est limitée dans le temps ou officiellement désignés pour assumer ces fonctions par un acte revêtu de la signature du Ministre en charge des Mines. Dans le domaine sanitaire et environnemental le suivi et le contrôle sont assurés par la Direction Nationale des Mines en collaboration avec les services techniques compétents. Ces opérations peuvent être fortuites et inopinées pour : s'assurer de l'application effective du plan d'ajustement sanitaire visé à l'article 218 du présent Code ; évaluer le niveau d'exécution et la conformité des recommandations précédentes ; modifier le Plan si nécessaire ; établir un procès verbal à soumettre aux autorités compétentes et qui fait état du niveau d'exécution des recommandations.