2011-06 · TITRE 6 - De la surveillance administrative et technique des activités minières
Article 191 — Code minier
Code — Code minier
Surveillance financière Les cadres et agents du Ministère en charge des Mines, notamment ceux de l'Inspection Générale des Mines et de la Géologie et du Ministère en charge des Finances dûment habilités ont de droit accès à tout document, relevés de compte, à tout compte financier et pièces justificatives obtenus ou réalisés par les titulaires des Titres miniers ou d'Autorisations. De même les titulaires des Titres miniers ou d'Autorisations sont tenus de transmettre périodiquement à l'Administration toutes les informations relatives aux mouvements de fonds opérés sur le territoire de la République de Guinée et à l'étranger dans le cadre des Activités minières et de carrières. Les cadres et agents exécutant les opérations de surveillance financière doivent également être munis d'un ordre de mission conformément au quatrième alinéa de l'article 190 ci-dessus.