Code minier · 2011-06
CHAPITRE 13 - Réglementation des changes
Art. 184 à 186 · 3 articles
Article 184
Ouverture de comptes en devises Les titulaires d'un Titre minier ainsi que leurs Sous-traitants directs, sont soumis à la réglementation de change en vigueur en République de Guinée. Ils sont tenus de rapatrier leurs recettes en devises, issues des exportations de Substances minières, sur les comptes de la Banque Centrale de la République de Guinée (BCRG) ouverts dans les livres d'une banque étrangère de premier ordre.
Des arrangements bancaires appropriés sont conclus à cet effet avec la BCRG pour la couverture des dépenses en francs guinéens, l'ouverture des comptes en devises, et pour tous types de transaction à l'extérieur y compris les paiements des fournisseurs étrangers de biens et services nécessaires à la conduite des Activités minières ainsi que pour le service de la dette.
Article 185
Garanties de transfert Sous réserve de satisfaire les obligations prévues à l'article 184 du présent Code, il est garanti aux titulaires de Titres miniers ou d'Autorisations le libre transfert à l'étranger des dividendes et des produits des capitaux investis ainsi que le produit de la liquidation ou de la réalisation de ses avoirs. Toutefois, les revenus distribués par une société de droit guinéen à des non-résidents font l'objet d'une retenue à la source au taux prévu par l'article 189 du CGI, sous réserve du taux préférentiel de l'IRVM pour le secteur minier prévu à l'article 176 du présent Code, ou de conventions fiscales prévoyant un taux plus favorable. Cette retenue à la source est liquidée par la société de droit guinéen distributrice. Il est garanti au personnel étranger résidant en République de Guinée, employé par des titulaires d'un Titre minier ou d'une Autorisation, la libre conversion et le libre transfert dans leurs pays d'origine, de tout ou partie des salaires ou autres éléments de rémunération qui leur sont dus, sous réserve que leurs impôts et autres taxes aient été acquittés conformément aux dispositions du présent Code et du CGI.
Article 186
Déclaration d'importation et d'exportation des matières précieuses L'importation et l'exportation de l'or sont soumises à déclaration préalable à la BCRG. Celles des Pierres précieuses et des autres Pierres gemmes sont soumises à déclaration préalable au BNE. Ces opérations d'importation et d'exportation doivent, dans tous les cas, se faire en présence d'un représentant de la Direction Générale des Douanes.