2011-06 · CHAPITRE 13 - Réglementation des changes
Article 185 — Code minier
Code — Code minier
Garanties de transfert Sous réserve de satisfaire les obligations prévues à l'article 184 du présent Code, il est garanti aux titulaires de Titres miniers ou d'Autorisations le libre transfert à l'étranger des dividendes et des produits des capitaux investis ainsi que le produit de la liquidation ou de la réalisation de ses avoirs. Toutefois, les revenus distribués par une société de droit guinéen à des non-résidents font l'objet d'une retenue à la source au taux prévu par l'article 189 du CGI, sous réserve du taux préférentiel de l'IRVM pour le secteur minier prévu à l'article 176 du présent Code, ou de conventions fiscales prévoyant un taux plus favorable. Cette retenue à la source est liquidée par la société de droit guinéen distributrice. Il est garanti au personnel étranger résidant en République de Guinée, employé par des titulaires d'un Titre minier ou d'une Autorisation, la libre conversion et le libre transfert dans leurs pays d'origine, de tout ou partie des salaires ou autres éléments de rémunération qui leur sont dus, sous réserve que leurs impôts et autres taxes aient été acquittés conformément aux dispositions du présent Code et du CGI.