2011-06 · CHAPITRE 14 - Autres dispositions comptables et économiques
Article 187 — Code minier
Code — Code minier
Plan comptable national et audit Le titulaire d'un Titre minier ou d'une Autorisation d'exploitation industrielle et semiindustrielle de Substances de carrières, doit tenir, en République de Guinée, une comptabilité conformément au SYSCOHADA, faire certifier, pour chaque exercice, par un Commissaire aux comptes agrée en Guinée son bilan et ses comptes d'exploitation et communiquer ses états financiers à chaque fin d'exercice au Ministre en charge des Mines et au Ministre en charge des Finances au plus tard le 30 avril de l'exercice suivant. En application des dispositions du Code des Douanes, du CGI et du Livre des Procédures Fiscales ou de tout autre texte applicable, il doit conserver pendant la durée de droit commun l'ensemble des documents comptables et pièces justificatives en Guinée et en donner accès,
sur demande, au personnel de l'État autorisé aux fins de vérification ou de contrôle. Il doit faciliter le travail de vérification et de contrôle de ce personnel autorisé par l'État. Toutefois, les obligations visées au présent article ne sont pas applicables aux exploitations artisanales.