2011-06 · CHAPITRE 11 - Barrière fiscale d'exploitation
Article 181-IV — Code minier
Code — Code minier
Régime de déconsolidation En application des dispositions de l'article 168 du présent Code, les titulaires d'un Titre minier ne peuvent cumuler, à un instant donné, et pour un même titre, le bénéfice d'avantages fiscaux ouverts à des phases d'activité différentes. Toutefois, une personne morale qui détient plusieurs titres miniers peut obtenir, en application des dispositions du présent Code, des avantages fiscaux pour chacun de ces titres miniers. Ces avantages fiscaux peuvent se rapporter à des phases d'activité différentes pour chacun de ces titres miniers.
Aux fins du présent Code ainsi que pour l'application des dispositions de droit commun du CGI, cette personne morale est réputée avoir une personnalité fiscale distincte pour chacun de ces titres miniers. Si cette personne morale exerce par ailleurs une activité tierce autre qu'une activité pour laquelle un titre minier est requis en application des dispositions du présent Code, elle est également réputée avoir une personnalité distincte au titre de cette activité. Chaque activité en relation avec un titre minier ou avec une activité tierce doit être identifiée par un numéro d'identification fiscal distinct et doit faire l'objet d'une comptabilité distincte. Il en ressort qu'il ne peut être procédé à aucune compensation entre impôts, droits et taxes de même nature entre activités identifiées par un numéro d'identification distinct et que, notamment, les charges supportées au titre d'un titre minier ne peuvent être déductibles du bénéfice imposable d'un autre titre minier. D'autre part, toute livraison de bien ou prestation de service entre deux activités identifiées par un numéro d'identification fiscal distinct d'une même personne morale doit faire l'objet d'une facturation pro-forma et d'une évaluation au prix du marché conduisant à la constatation d'un produit taxable pour l'activité identifiée par le numéro vendeur ou prestataire et d'une charge déductible pour l'activité identifiée par le numéro preneur. Toutefois, ces livraisons et prestations ne sont pas considérées comme des opérations pour les besoins de la TVA. Par notion de prix du marché, on entend un prix normal de vente au même stade de commercialisation et dans des conditions comparables de pleine concurrence. Lorsque l'évaluation des prestations ou livraisons entre deux activités identifiées par un numéro d'identification distinct n'est pas jugée satisfaisante par l'Administration des Impôts, cette dernière peut procéder à une évaluation d'office desdites prestations ou livraisons, à charge pour le contribuable de démontrer que son évaluation initiale correspond au prix du marché. Toutes les autres dispositions du Code minier et du CGI s'appliquent de plein droit.