2011-06 · CHAPITRE 7 - De l'environnement et de la santé
Article 143 — Code minier
Code — Code minier
Protection de l'environnement et de la santé Afin d'assurer une exploitation rationnelle des ressources minières en harmonie avec la protection de l'environnement et la préservation de la santé, les titulaires d'Autorisations, de Titres miniers veillent à : la prévention ou la minimisation de tout effet négatif dus à leurs activités sur la santé et l'environnement, notamment : - l'utilisation des produits chimiques nocifs et dangereux ; - les émissions de bruits nuisibles à la santé de l'homme ; - les odeurs incommodantes nuisibles à la santé de l'homme ; - la pollution des eaux, de l'air et du sol, la dégradation des écosystèmes et de la diversité biologique ; la prévention et/ou au traitement de tout déversement et/ou rejet de façon à neutraliser ou à minimiser leur effet dans la nature ; la promotion ou au maintien du cadre de vie et de la bonne santé générale des populations ; la prévention et la gestion du VIH/SIDA au plan local ; une gestion efficace des déchets en minimisant leur production, en assurant leur totale innocuité, ainsi qu'à la disposition des déchets non recyclés d'une façon adéquate pour
l'environnement après information et agrément des administrations chargées des Mines et de l'Environnement. Le système de protection des travailleurs contre les maladies professionnelles et à caractère professionnel doit comporter les dispositions relatives à l'application des normes et des procédures définies par la Politique Nationale de Santé dans le cadre de l'exploitation et du fonctionnement des structures de soin du secteur minier dont entre autres, le dépistage des facteurs de nuisance, la visite médicale systématique des travailleurs au moins une fois l'an et la réalisation du Plan d'ajustement sanitaire. Le titulaire est directement responsable des dommages et préjudices de santé causés aux travailleurs et à la Communauté locale au cas où il n'aurait pas respecté les termes de son plan sanitaire ou aurait violé l'une des obligations en matière de santé prévues au présent Code. En cas de cession le cessionnaire et le cédant d'un droit minier requièrent l'avis des services compétents afin de procéder à l'audit sanitaire et à l'audit environnemental du site concerné. Ces audits déterminent les responsabilités et obligations sanitaires et environnementales du cédant pendant la période où il était titulaire du droit minier en cause. Les défrichements consistant à couper ou à extirper des arbres ou des végétaux ainsi que les travaux de fouille, d'exploitation de Mines et de Carrières, de construction de voie de communication dont l'exécution est envisagée dans le périmètre d'un Titre minier sont soumis à l'Autorisation préalable du Ministre en charge des Forêts, et le cas échéant, à la délivrance d'un Permis de coupe ou de défrichement. Les espèces forestières de valeur identifiées par le Code Forestier ou ses textes d'application jouissent d'une protection spéciale et ne peuvent être coupées, abattues ou mutilées lors des travaux de fouille, d'exploitation des Mines et des carrières, de construction de voie de communication dont l'exécution est envisagée dans le cadre de la mise en oeuvre d'un Titre minier, qu'après autorisation préalable du Ministre en charge des Forêts. Le titulaire est tenu d'adresser une demande au Ministre en charge des Mines en vue de l'obtention desdites autorisations accordée par arrêté du Ministre concerné :