2011-06 · CHAPITRE 6 - Opérations de transport, de traitement ou de transformation, de commercialisation et d'assurance
Article 138-I — Code minier
Code — Code minier
Droit de Commercialisation État ou toute entité agissant en son nom se réserve le droit d'acheter et de commercialiser une quantité de la production du titulaire d'un Titre d'exploitation minière à hauteur de sa participation, pour toute offre de prix supérieure au prix FOB en cours. L'exercice de ce droit est notifié par écrit au plus tard à la fin du premier trimestre de l'année en cours, pour la production de l'exercice suivant, ou lors de la conclusion des contrats de vente à long terme de la société titulaire d'un Titre d'exploitation minière. Ce droit est exercé dans des conditions au moins équivalentes à celles offertes par les autres acheteurs. Il ne peut remettre en cause les dispositions des contrats de vente du minerai en cours de validité et ne peut porter sur une quantité supérieure à la part correspondant à la participation de État dans la société titulaire du Titre d'exploitation minière. Les autres actionnaires de la société titulaire du Titre d'exploitation minière bénéficient d'un droit de préemption sur le minerai vendu par État à des tiers.