2011-06 · CHAPITRE 6 - Opérations de transport, de traitement ou de transformation, de commercialisation et d'assurance
Article 137 — Code minier
Code — Code minier
Droit de transport Le titulaire d'un Titre minier ou d'une Autorisation peut, pendant la durée de validité de ce Titre et les six mois qui suivent, transporter ou faire transporter les produits de l'exploitation qui lui appartiennent jusqu'aux lieux de stockage, de traitement et de chargement. A l'exportation, État se réserve un droit de transport maritime de 50 % de la production. État exercera ce droit soit directement, soit par l'intermédiaire de toute autre entité agissant en son nom. L'exercice et la mise en oeuvre de ce droit se feront conformément aux meilleures pratiques internationales. Le droit de transport ne pourra être exercé qu'à des conditions de prix, de délai de livraison, de sécurité et d'assurance équivalentes à celles qu'offriraient d'autres prestataires. L'exercice de ce droit est notifié par écrit au plus tard à la fin du premier trimestre de l'année en cours, pour la production de l'exercice suivant.