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AccueilTextes2011-06TITRE 4CHAPITRE 2Article 111

2011-06 · CHAPITRE 2 - Zones fermées, protégées ou interdites à la reconnaissance, à la recherche et à l'exploitation des mines

Article 111 — Code minier

Code — Code minier

Zones protégées ou interdites Des périmètres de dimensions quelconques, à l'intérieur desquels la reconnaissance, la recherche et l'exploitation des Substances minières ou de carrières sont soumises à certaines conditions ou simplement interdites, peuvent être établis partout où l'intérêt général l'exige, notamment pour la protection des édifices et agglomérations, des lieux de culte ou de sépulture, points d'eau, zones côtières, voies de communications, ouvrages d'art et travaux d'utilité publique, sans que le titulaire puisse réclamer le paiement d'une quelconque indemnité à cet effet. Une indemnité représentant le montant des dépenses afférentes aux travaux ou ouvrages démolis ou abandonnés sera toutefois due au cas où le titulaire devrait démolir ou abandonner des travaux ou ouvrage régulièrement établis par lui antérieurement à la classification de ces périmètres comme zones protégées ou interdites. Aucun travail de prospection, de recherche ou d'exploitation de Substances minières ou de carrières ne peut être ouvert, sans Autorisation, à la surface et dans un rayon de cent mètres : autour des propriétés closes de murs ou d'un dispositif équivalent, villages, groupes d'habitations, puits, édifices religieux, lieux de sépulture et lieux considérés comme sacrés, sans le consentement du propriétaire ; de part et d'autre des voies de communication, conduites d'eau, et, généralement, à l'alentour de tous travaux d'utilité publique et ouvrage d'art. Les mesures prévues au présent article sont prises par arrêté conjoint du Ministre en charge des Mines et des Ministres chargés des Départements concernés. Est en tout état de cause interdite, l'ouverture de Carrières et/ou de Mines en bordure de mer.

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