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Code minier · 2011-06

CHAPITRE 2 - Zones fermées, protégées ou interdites à la reconnaissance, à la recherche et à l'exploitation des mines

Art. 110 à 114 · 5 articles

Article 110

Zones fermées Pour des motifs d'ordre public, des décrets du Président de la République sur proposition du Ministre en charge des Mines peuvent, pour une durée limitée, classer certaines zones comme zones fermées et suspendre dans ces zones l'attribution d'Autorisation de reconnaissance ou d'exploitation artisanale, de Permis de recherche ou d'exploitation et de Concessions minières pour certaines ou toutes Substances minières ou de carrières.

Article 111

Zones protégées ou interdites Des périmètres de dimensions quelconques, à l'intérieur desquels la reconnaissance, la recherche et l'exploitation des Substances minières ou de carrières sont soumises à certaines conditions ou simplement interdites, peuvent être établis partout où l'intérêt général l'exige, notamment pour la protection des édifices et agglomérations, des lieux de culte ou de sépulture, points d'eau, zones côtières, voies de communications, ouvrages d'art et travaux d'utilité publique, sans que le titulaire puisse réclamer le paiement d'une quelconque indemnité à cet effet. Une indemnité représentant le montant des dépenses afférentes aux travaux ou ouvrages démolis ou abandonnés sera toutefois due au cas où le titulaire devrait démolir ou abandonner des travaux ou ouvrage régulièrement établis par lui antérieurement à la classification de ces périmètres comme zones protégées ou interdites. Aucun travail de prospection, de recherche ou d'exploitation de Substances minières ou de carrières ne peut être ouvert, sans Autorisation, à la surface et dans un rayon de cent mètres : autour des propriétés closes de murs ou d'un dispositif équivalent, villages, groupes d'habitations, puits, édifices religieux, lieux de sépulture et lieux considérés comme sacrés, sans le consentement du propriétaire ; de part et d'autre des voies de communication, conduites d'eau, et, généralement, à l'alentour de tous travaux d'utilité publique et ouvrage d'art. Les mesures prévues au présent article sont prises par arrêté conjoint du Ministre en charge des Mines et des Ministres chargés des Départements concernés. Est en tout état de cause interdite, l'ouverture de Carrières et/ou de Mines en bordure de mer.

Article 112

Zone de protection Un arrêté du Ministre en charge des Mines peut, à la demande du titulaire d'un Titre d'exploitation minière, et après enquête menée par la Direction Nationale des Mines, définir autour des sites de travaux du titulaire une zone de protection dans laquelle les activités des tiers sont interdites en tout ou partie.

Article 113

Zones élargies de sécurité A l'intérieur du périmètre d'un Titre minier ou d'une Autorisation, un arrêté du Ministre en charge des Mines peut, le titulaire entendu, interdire, restreindre ou soumettre à certaines

conditions, l'exécution de travaux de recherches ou d'exploitation par le titulaire dans les zones élargies de sécurité qu'il établit autour des bâtiments et ouvrages visés ci-dessus, ou au contraire, autoriser certains travaux dans les zones élargies de sécurité.

Article 114

Indemnisation Le titulaire d'un Titre minier ou d'une Autorisation dont les travaux sont affectés par des mesures prises en application de l'article précédent ou par le retrait de telles mesures est indemnisé par État pour les ouvrages qu'il doit démolir et pour ceux qui deviennent inutiles, lorsque ces ouvrages ont été édifiés avant la notification de l'arrêté visé à l'article précédent. Pour obtenir cette indemnité, le titulaire doit fournir à l'Administration minière un état des dépenses qu'il a engagées et des coûts qu'il a supportés pour les ouvrages démolis ou devenus inutiles. Ces dépenses et coûts devront faire l'objet d'une expertise en vue de leur approbation par le Ministre.

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