Code minier · 2011-06
CHAPITRE 3 - Relations des titulaires de titres miniers entre eux, avec l'état, avec les tiers et avec les communautés locales
Art. 115 à 131 · 17 articles
SECTION 1 - Des relations entre mines voisines
Article 115
Travaux d'intérêt commun Dans le cas où il serait nécessaire d'exécuter des travaux ayant pour but soit de mettre en communication des Mines voisines pour les besoins de leur aérage ou de l'écoulement des eaux, soit d'ouvrir des voies d'aérage, d'écoulement des eaux, de transport ou de secours destinées au service des Mines voisines, les titulaires des Titres miniers considérés ne peuvent s'opposer à l'exécution de ces travaux et sont tenus d'y participer chacun à proportion de ses intérêts.
Article 116
Responsabilité civile Lorsque les travaux du titulaire d'un Titre minier ou d'une Autorisation occasionnent des dommages aux activités du titulaire d'un autre Titre minier ou Autorisation, réparation est due à ce dernier dans les conditions du droit commun de la responsabilité civile.
Article 117
Exceptions Par exception à l'article précédent, lorsque les travaux d'exploitation d'une mine occasionnent des dommages à l'exploitation d'une autre mine à raison des eaux qui pénètrent dans cette dernière en plus grande quantité, il y aura, de ce seul fait, lieu à une indemnité qui sera fixée en tenant compte également des éventuels avantages résultant par endroits ou par moment pour l'exploitation de la mine qui subit le dommage, d'un meilleur écoulement des eaux imputables aux travaux de la mine voisine considérée.
Article 118
Bande frontalière
Le Titre minier ou un arrêté ultérieur du Ministre en charge des Mines, pris sur recommandation de la DNM, peut créer une bande frontalière de largeur raisonnable dans laquelle les travaux du titulaire d'un Titre minier sont restreints ou interdits en vue de protéger les travaux sur une mine voisine qui est en exploitation ou qui pourrait l'être. La création de cette bande frontalière ne donne aucun droit à indemnité aux titulaires en présence.
Article 119
Différends non réglés La Direction Nationale des Mines sera informée par les parties de tout différend minier entre Mines voisines qui n'aurait pas été réglé à l'amiable.
SECTION 2 - Des rapports avec l'État
Article 120
Autorisations particulières Le titulaire d'un Titre minier ou d'une Autorisation peut, à l'intérieur du périmètre de son Titre ou de son Autorisation, entreprendre des travaux et activités, établir des installations et construire des bâtiments utiles ou annexes à la mise en oeuvre des droits de recherche ou d'exploitation qu'il tient de ce Titre ou de cette Autorisation. Il reste néanmoins assujetti au respect des dispositions du présent Code, ainsi qu'à celles du Code Forestier. Toutefois, pour les activités suivantes, le titulaire est tenu d'adresser une demande au Ministre en charge des Mines en vue de l'obtention d'une Autorisation particulière accordée par arrêté du Ministre concerné : dégagement du sol de tous les arbres, arbustes et autres obstacles, et coupe du bois nécessaires aux activités du titulaire en dehors des terrains dont le titulaire aurait la propriété ; exploitation des chutes d'eau non-utilisées ni réservées et aménagement de ces chutes pour les besoins de ses activités ; implantation d'installations de préparation, de concentration ou de traitement chimique ou métallurgique ; création ou aménagement de routes, canaux, pipelines, canalisations, convoyeurs ou autres ouvrages de surface servant au transport de produits en dehors des terrains dont le titulaire aurait la propriété ; création ou aménagement de chemins de fer, ports maritimes ou fluviaux et aéroports.
Article 121
Réalisation et appropriation des infrastructures La réalisation des infrastructures nécessaires à l'Activité minière se fait par État ou dans le cadre d'un Partenariat Public-Privé (PPP). Dans tous les cas État agira soit directement soit par l'intermédiaire de toute entité qu'il détient ou qu'il contrôle. Les projets d'infrastructure sont soumis à un appel d'offres international compétitif, et seront dans tous les cas conformes au schéma directeur des infrastructures de transport qui garantit l'accès des infrastructures à des tiers.
Quel que soit le mode de financement, les infrastructures de transport (chemin de fer, routes, ponts), portuaires, aéroportuaires, les cités et leurs annexes, les canalisations d'eau et lignes de transport d'électricité, ainsi que toute autre immobilisation à perpétuelle demeure à l'exception de l'outil de production, développées dans le cadre de la mise en valeur d'un Titre minier doivent être transférées à État gratuitement après la durée nécessaire à un juste retour sur investissement, à laquelle s'ajoute une période de cinq ans. Après le transfert de l'infrastructure à État, la société minière conservera un droit prioritaire sur l'utilisation de l'infrastructure. Selon les cas, elle en conservera l'opération, pour les infrastructures dédiées, ou État désignera par appel d'offres un opérateur indépendant, pour les infrastructures partagées.
Article 122
Respect des engagements internationaux de État Tout titulaire de Titre minier ou d'Autorisation, tout intervenant dans la commercialisation des diamants, autres Gemmes et or, tels que définis à l'article 59, sont tenus de se conformer aux engagements internationaux pris par État et applicables à leurs activités pour l'amélioration de la gouvernance dans le secteur minier, notamment ceux relatifs à la Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), au processus de Kimberley et à l'Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE).
SECTION 3 - Des rapports avec les tiers
Article 123
Droits des propriétaires Le droit minier n'éteint pas le droit de propriété. Aucun droit de recherche ou d'exploitation ne vaut sans le consentement du propriétaire foncier, de ses ayants droit, en ce qui concerne les activités impliquant la surface ou ayant un effet sur celle-ci. Les droits des propriétaires, usufruitiers et occupants du sol ainsi que ceux de leurs ayants droit ne sont pas affectés par la délivrance des Titres miniers et Autorisations en dehors de ce qui est prévu au présent Titre. Le titulaire d'un Titre minier ou d'une Autorisation peut occuper dans le périmètre de ce Titre ou de cette Autorisation les terrains nécessaires à ses activités, s'il y est autorisé par son Titre ou son Autorisation ou par arrêté du Ministre.
Article 124
Indemnités Le droit de propriété s'exercera pendant toute la durée de l'exploitation à travers la perception d'une indemnité. Le titulaire du Titre minier ou de l'Autorisation doit verser aux éventuels occupants légitimes des terrains nécessaires à ses activités, une indemnité destinée à couvrir le trouble de jouissance subi par ces occupants. Le montant, la périodicité, le mode de règlement et l'ensemble des autres modalités relatives aux indemnités visées ci-dessus seront fixées, conformément aux dispositions du présent Code et de ses textes d'application. Le montant de ces indemnités doit être suffisamment
raisonnable pour ne pas compromettre la viabilité du projet et proportionnée aux perturbations causées par les Activités minières selon les procédures prévues par la Loi.
Article 125
Utilité publique État veillera à ce que le titulaire d'un Titre Minier ou d'une Autorisation obtienne le consentement du propriétaire foncier ou de ses ayants-droit dès que nécessaire. En l'absence du consentement du propriétaire foncier ou de ses ayants-droit, celui-ci peut se voir imposer par État, conformément à la réglementation en vigueur, une adéquate et préalable indemnisation, l'obligation de laisser effectuer les travaux sur sa propriété et de ne pas les entraver. Le prix du terrain ou des indemnités dues à raison de l'établissement des servitudes ou d'autres démembrements de droits réels ou de l'occupation, est fixé comme en matière d'expropriation. Lorsque l'intérêt public l'exige, le titulaire du Titre minier ou de l'Autorisation peut faire poursuivre l'expropriation des immeubles et terrains nécessaires aux travaux miniers et aux installations indispensables à l'exploitation, dans les conditions prévues par les textes en vigueur. L'indemnité liée à l'expropriation pour cause d'utilité publique visée au présent article ne devra en aucun cas être inférieure à la totalité de celle relative aux droits des propriétaires prévus à l'article 124 ci-dessus.
Article 126
Responsabilité, dommages et réparations Tous les dommages causés par le titulaire d'un Titre minier aux propriétaires, usufruitiers et occupants légitimes du sol ou à plusieurs ayants droit, donneront lieu à réparation par le versement des indemnités visées à l'article 124 ci-dessus. En particulier, dans le cas où le propriétaire, l'usufruitier, l'occupant légitime du sol ou leurs ayants droit auraient entrepris des travaux ou posséderaient des installations qui deviendraient inutiles du fait de l'exploitation minière, le titulaire devra leur rembourser le coût de ces travaux ou installations ou, si elle est inférieure, leur valeur à la date à laquelle ils deviennent inutiles. Le montant de ces indemnités se compensera toutefois avec les avantages que ceux qui subissent ces préjudices peuvent, le cas échéant, retirer de l'activité et des travaux du titulaire du Titre minier.
Article 127
Autorisation aux tiers et non réparation Toute personne qui entreprend des travaux, construit des immeubles ou établit des installations mobilières à l'intérieur du périmètre d'un Permis d'exploitation ou d'une Concession minière, doit préalablement obtenir une autorisation du Ministre en charge des Mines, après avis motivé, le cas échéant, des administrations concernées ; à moins qu'il ne s'agisse de travaux, d'immeubles ou d'installations destinés à l'exploitation minière et entrepris ou établis par le titulaire du Titre minier ou par ladite personne. Les dommages causés par les activités d'exploitation minière aux travaux, immeubles et installations entrepris ou établis sans cette autorisation spéciale n'ouvrent aucun droit à réparation.
SECTION 4 - Des rapports avec l'état et les tiers
Article 128
Utilisation d'infrastructures Sous réserve de la loi applicable, le titulaire d'un Titre minier a accès et peut faire usage des routes, ponts, terrains d'aviation, installations portuaires et ferroviaires, installations connexes de transport ou autres, ainsi que les canalisations d'eau et d'électricité ou les voies de communication, établies ou aménagées par un organisme ou une entité détenu ou contrôlé par État, à l'exception des Forces Armées, sans avoir à payer des frais excédant ceux payés par les citoyens guinéens et autres personnes étrangères, le cas échéant. Le titulaire devra cependant prendre à sa charge toute réparation ou frais de remise en état des infrastructures appartenant à État résultant d'une utilisation excédant l'usure normale de ces installations. Par « usure normale », on entend une usure correspondant à l'usage qui en est fait par d'autres usagers placés dans une situation comparable. Les voies de communications établies ou aménagées par le titulaire d'un Titre minier à l'intérieur ou à l'extérieur du périmètre de ce Titre peuvent être utilisées par État ou par les tiers qui en feront la demande lorsqu'il n'en résultera aucun obstacle ni aucune gêne substantielle pour les activités du titulaire. Les modalités de cette utilisation seront définies en accord avec les parties prenantes.
Article 129
Matériaux de construction Le titulaire d'un Permis d'exploitation ou d'une Concession peut disposer, conformément à la réglementation, pour les besoins de ses activités d'exploitation et de celles qui s'y rattachent, des matériaux de construction dont ces travaux entraînent nécessairement l'abattage. État ou, dans les cas déterminés par État, l'occupant légitime du sol ou l'usufruitier, peut réclamer, s'il y a lieu, la disposition de ceux de ces matériaux qui ne seraient pas utilisés par le titulaire dans les conditions précitées.
SECTION 5 - Des relations entre le détenteur et les communautés locales
Article 130
Développement de la Communauté locale Tout titulaire d'un Titre d'exploitation minière doit contracter une Convention de Développement Local avec la Communauté locale résidant sur ou à proximité immédiate de son Titre d'exploitation minière. Les modalités d'élaboration de ces conventions sont définies par arrêté conjoint des Ministres en charge des Mines et de la Décentralisation. L'objet de cette Convention de Développement Local est de créer les conditions favorisant une gestion efficace et transparente de la Contribution au Développement Local payée par le titulaire du Titre d'exploitation minière, et de renforcer les capacités de la Communauté locale dans la planification et la mise en oeuvre du programme de développement communautaire. La Convention de Développement Local doit inclure, entre autres, les dispositions relatives à la formation de la Communauté locale et plus généralement des Guinéens, les mesures à
prendre pour la protection de l'environnement et la santé de la Communauté locale, et les processus pour le développement de projets à vocation sociale. Les principes de transparence et de consultation seront appliqués à la gestion du Fonds de Développement Économique Local ainsi qu'à toute Convention de Développement Local qui sera publiée et rendue accessible à la Communauté locale. Le montant de la Contribution au Développement Local, contribution financière du titulaire d'un Titre d'exploitation minière au développement de la Communauté locale, est fixé à 0,5 % du chiffre d'affaires de la société réalisé sur le Titre minier de la zone pour les substances minières de catégorie 1 et à 1 % pour les autres substances minières. Il est créé un Fonds de Développement Local (FDL) qui sera alimenté par cette Contribution au Développement Local du titulaire du Titre minier dès la Date de première production commerciale. Les modalités d'utilisation de cette Contribution au Développement Local et les règles de fonctionnement et de gestion du Fonds de Développement Local, sont définies par un décret du Président de la République.
Article 131
Fermeture de l'exploitation Le titulaire d'un Titre d'exploitation minière est tenu de tout mettre en oeuvre afin de procéder à la fermeture de son exploitation de manière progressive et ordonnée afin de préparer la Communauté locale à la cessation de ses activités. Il en avisera les administrations concernées au minimum douze mois avant la date prévue de fermeture et préparera, six mois avant cette date de fermeture, en collaboration avec l'Administration du territoire et la Communauté locale, un plan de fermeture de ses opérations d'exploitation. Dans le cadre de ce plan, l'avis des services techniques compétents est requis en vue de déterminer la conformité et l'aptitude des mesures visant à viabiliser la zone de manière à la rendre compatible avec toute forme de vie et d'activité dans la zone, à savoir : l'élimination des risques nuisibles à la santé et à la sécurité des personnes ; la restitution du site dans un état acceptable par la Communauté locale ; et le rétablissement de la végétation avec des caractéristiques identiques à celles de la végétation du milieu environnant.