2011-06 · SECTION 3 - Des rapports avec les tiers
Article 125 — Code minier
Code — Code minier
Utilité publique État veillera à ce que le titulaire d'un Titre Minier ou d'une Autorisation obtienne le consentement du propriétaire foncier ou de ses ayants-droit dès que nécessaire. En l'absence du consentement du propriétaire foncier ou de ses ayants-droit, celui-ci peut se voir imposer par État, conformément à la réglementation en vigueur, une adéquate et préalable indemnisation, l'obligation de laisser effectuer les travaux sur sa propriété et de ne pas les entraver. Le prix du terrain ou des indemnités dues à raison de l'établissement des servitudes ou d'autres démembrements de droits réels ou de l'occupation, est fixé comme en matière d'expropriation. Lorsque l'intérêt public l'exige, le titulaire du Titre minier ou de l'Autorisation peut faire poursuivre l'expropriation des immeubles et terrains nécessaires aux travaux miniers et aux installations indispensables à l'exploitation, dans les conditions prévues par les textes en vigueur. L'indemnité liée à l'expropriation pour cause d'utilité publique visée au présent article ne devra en aucun cas être inférieure à la totalité de celle relative aux droits des propriétaires prévus à l'article 124 ci-dessus.