Code minier · 2011-06
SECTION 4 - Des rapports avec l'état et les tiers
Art. 128 à 129 · 2 articles
Article 128
Utilisation d'infrastructures Sous réserve de la loi applicable, le titulaire d'un Titre minier a accès et peut faire usage des routes, ponts, terrains d'aviation, installations portuaires et ferroviaires, installations connexes de transport ou autres, ainsi que les canalisations d'eau et d'électricité ou les voies de communication, établies ou aménagées par un organisme ou une entité détenu ou contrôlé par État, à l'exception des Forces Armées, sans avoir à payer des frais excédant ceux payés par les citoyens guinéens et autres personnes étrangères, le cas échéant. Le titulaire devra cependant prendre à sa charge toute réparation ou frais de remise en état des infrastructures appartenant à État résultant d'une utilisation excédant l'usure normale de ces installations. Par « usure normale », on entend une usure correspondant à l'usage qui en est fait par d'autres usagers placés dans une situation comparable. Les voies de communications établies ou aménagées par le titulaire d'un Titre minier à l'intérieur ou à l'extérieur du périmètre de ce Titre peuvent être utilisées par État ou par les tiers qui en feront la demande lorsqu'il n'en résultera aucun obstacle ni aucune gêne substantielle pour les activités du titulaire. Les modalités de cette utilisation seront définies en accord avec les parties prenantes.
Article 129
Matériaux de construction Le titulaire d'un Permis d'exploitation ou d'une Concession peut disposer, conformément à la réglementation, pour les besoins de ses activités d'exploitation et de celles qui s'y rattachent, des matériaux de construction dont ces travaux entraînent nécessairement l'abattage. État ou, dans les cas déterminés par État, l'occupant légitime du sol ou l'usufruitier, peut réclamer, s'il y a lieu, la disposition de ceux de ces matériaux qui ne seraient pas utilisés par le titulaire dans les conditions précitées.