Code minier · 2011-06
CHAPITRE 4 - Dispositions spécifiques applicables aux substances radioactives
Art. 132 à 134 · 3 articles
Article 132
Domaine d'application Les substances radioactives visées sont l'uranium, le thorium, les autres substances radioactives et leurs dérivés, tel que prévu à l'article 13 du présent Code.
Article 133
Des conditions particulières Des décrets du Président de la République sur proposition du Ministre en charge des Mines définissent les conditions particulières auxquelles sont délivrés les Titres miniers pour les Substances radioactives. Les conditions de détention, de transport et de stockage des Substances radioactives sont fixées par arrêté conjoint des Ministres en charge des Mines, de l'Environnement et de la Santé Publique.
Article 134
Obligation de déclaration Toute personne, physique ou morale, qui identifierait des gîtes ou des indices de substances radioactives doit immédiatement en prévenir la Direction Nationale des Mines. Tout titulaire des substances radioactives doit immédiatement en faire la déclaration à la Direction Nationale des Mines. Toute opération dont résulte ou pourrait résulter le transfert de propriété ou de possession ou la transformation de substances radioactives ainsi que toute importation de ces substances sont soumises à l'autorisation préalable du Ministre en charge des Mines.