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AccueilTextes juridiquesCode de la sécurité sociale (partie législative)Titre IChapitre II

Code de la sécurité sociale (partie législative) · L/94/006/CTRN

CHAPITRE II - DE LA CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE

Art. 6 à 47 · 42 articles

Sommaire

  • SECTION 1 - Statut JuridiqueArt. 6
  • SECTION 2 - Le Conseil d'AdministrationArt. 7 à 20
  • SECTION 3 - La Direction GénéraleArt. 21 à 24
  • SECTION 1 - ImmatriculationArt. 25 à 29
  • SECTION 2 - Ressources FinancièresArt. 30 à 38
  • SECTION 3 - RéservesArt. 40 à 45
  • SECTION 4 - Dispositions DiversesArt. 46 à 47

SECTION 1 - Statut Juridique

Article 6

La Caisse Nationale de Sécurité Sociale est un établissement public à caractère administratif, de l'Etat, doté de la personnalité civile et de l'autonome financière.

Elle peut notamment:

  • Percevoir des cotisations assises sur les salaires versés;
  • Recevoir de l'Etat et des Collectivités publiques des avances et des subventions;
  • Recevoir des dons et legs;
  • Acquérir ou aliéner à titre onéreux tout bien meuble ou immeuble;
  • Conclure des baux relatifs à des immeubles rentrant dans le cadre de ses attributions;
  • Assurer le service des prestations de sécurité sociale.

Le siège de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale est fixé à Conakry.

La Caisse Nationale de Sécurité Sociale peut comporter des Bureaux secondaires ou correspondants locaux dont la circonscription et les attributions sont fixées par le Conseil d'Administration.

La Caisse Nationale de Sécurité Sociale ci-après dénommée la Caisse, est dirigée par un Organe de décision, le Conseil d'Administration et un Organe d'exécution, la Direction Générale.

SECTION 2 - Le Conseil d'Administration

Article 7

Ie Conseil d'Administration est chargé de la mise en oeuvre de la politique de sécurité sociale définie par le Gouvernement et veille au bon fonctionnement de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale.

Il comprend:

4 membres de droit dont: 2 membres représentant le Ministère de tutelle; 1 membre représentant de Ministère chargé des Finances; 1 membre représentant le Ministère de la Santé; 3 membres représentant des Organisations d'employeurs choisis sur une liste présentée par les organisations d'employeurs les plus représentatives;

3 Membres représentant des Organisations de travailleurs choisis sur une liste présentée par les organisations de travailleurs les plus représentatives.

Article 8

Les membres du Conseil d'Administration et leurs suppléants sont nommés par Arrêté du Ministre de tutelle.

Toutefois, les membres du Conseil d'Administration doivent être de nationalité guinéenne.

Les dérogations peuvent être accordées par le Ministre de tutelle sans que le nombre des membres étrangers puisse dépasser le tiers du nombre total des membres du Conseil d'Administration.

Article 9

La durée du mandat des membres du Conseil d'Administration est de 3 ans.

Le mandat est renouvelable sans limitation.

Lorsqu'une vacance se produit parmi les membres du Conseil d'Administration par suite de décès, démission, déchéance ou un membre perd dé la qualité qui avait motivé sa désignation,

Il est pourvu à son remplacement dans un délai maximum de deux mois.

Le mandat prend fin à la date à laquelle aurait expiré le mandat du membre qu'il remplace.

Les représentants des employeurs et des travailleurs doivent jouir de leurs droits civils et politiques.

Les membres du Conseil d'Administration ne peuvent pas appartenir au personnel de la Caisse.

Sont déclarés démissionnaires d'office par le ministre de tutelle, les membres qui, sans motif valable, n'assistent pas à trois séances consécutives du Conseil.

Les membres du Conseil d'Administration sont tenus au secret professionnel.

Article 10

En cas d'irrégularités, de mauvaise gestion ou de carence, le Conseil d'Administration peut être suspendu par arrêté du Ministre de tutelle qui nomme un Administrateur provisoire dont le mandat ne peut excéder deux mois.

Si les irrégularités ou la mauvaise gestion sont imputables à un ou plusieurs membres du Conseil d'Administration, la révocation est prononcée par Arrêté du Ministre de tutelle.

La révocation de ce ou ces membres entraîne d'office leur incapacité aux fonctions d'Administrateur.

Article 11

Le Président du Conseil d'Administration est choisi pour trois ans par les membres du Conseil.

Il est assisté par un Vice-président choisi dans les mêmes conditions.

Le Président est alternativement un membre représentant soit les travailleurs, soit les employeurs.

Le Vice-président ne peut être choisi que parmi les représentants des travailleurs et réciproquement.

Article 12

Le Président veille à la régularité du fonctionnement de la Caisse, conformément aux dispositions de la Législation en vigueur.

Il préside aux réunions du Conseil d'Administration et signe tous les actes et délibérations dudit Conseil.

Il représente la Caisse en Justice et dans tous les actes de la vie civile.

Pour l'accomplissement de ces dispositions, il donne, sous son contrôle et sous sa responsabilité, délégation au Directeur Général de la Caisse. En cas d'empêchement, il est suppléé par le Vice-président.

Article 13

Le Conseil a notamment pour attributions:

  • Prendre les mesures destinées à faire appliquer les textes législatifs, règlementaires et administratifs relatifs à la Caisse et à la gestion du régime de sécurité sociale;
  • Approuver la structure administrative générale de la Caisse proposée par le Directeur Général et veiller au bon fonctionnement de cet organisme. A ce titre, il contrôle la gestion du Directeur Général et l'exécution de ses propres délibérations;
  • Voter le budget de la Caisse en recettes et en dépenses et le soumettre pour approbation au Ministre de tutelle;
  • Approuver les comptes annuels de gestion de l'Agent comptable et présenter au Ministre de tutelle le rapport annuel du Directeur Général sur les activités et la gestion des fonds de la Caisse.
  • Adopter le Règlement Intérieur et le Statut du personnel de la Caisse et le soumettre à l'approbation du Ministre de tutelle;
  • Fixer le programme d'action sanitaire et sociale de la Caisse. Ce programme est établi à la fin de chaque année et pour l'année suivante, en même temps que le projet de budget;il fixe les conditions dans lesquelles peuvent être servies les prestations en nature dispensées au titre de l'action sanitaire et sociale;
  • Accepter les dons et legs;
  • Déterminer le programme de placement des fonds de la Caisse;
  • Conclure les baux nécessaires aux besoins du Service, décider des acquisitions, aliénations ou échanges de biens meubles, des achats, ventes, échanges d'immeubles, cessions de droits immobiliers et transactions immobilières.

Article 14

Le Conseil d'Administration se réunit, sur convocation de son Président;

- En séance ordinaire, deux fois par an au moins, notamment avant le 1er

novembre pour adopter le projet de budget et avant le 1er mai pour approuver les comptes et le rapport annuels;

- En séance extraordinaire aussi souvent qu'il est nécessaire, soit à l'initiative de son Président, soit à la demande du tiers au moins des membres du Conseil d'Administration, soit à la demande du Ministre de tutelle.

La convocation du Conseil d'Administration est adressée par écrit au moins huit jours à l'avance.

En cas d'urgence ce délai peut être ramené à trois jours par décision du Président.

L'ordre du jour de la réunion du Conseil est arrêté par le Président sur proposition du Directeur Général. Il est communiqué au Ministre de tutelle préalablement à l'ouverture de la réunion.

Le Ministre de tutelle peut demander l'inscription à l'ordre du jour de la réunion de questions qui doivent alors être examinées en priorité par le Conseil d'Administration.

Article 15

Le Conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres assiste à la séance.

Si à la suite de deux convocations successives à huit jours d'intervalle le quorum n'est pas atteint, le Conseil est convoqué à nouveau dans les trois jours au moins et peut valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents, sans toutefois que ce nombre soit inférieur à six.

Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents.

En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.

Le Directeur Général, le Directeur Général Adjoint ainsi que l'Agent Comptable assistent aux délibérations du Conseil avec voix consultative.

Le Conseil peut inviter à participer à certaines de ses délibérations des personnalités dont la compétence a été reconnue par lui ainsi que des cadres qualifiés et techniciens de son choix, lorsque l'ordre du jour comporte des questions de leur compétence.

Le Secrétariat des séances du Conseil d'Administration, le recueil et la préparation de la documentation jointe aux convocations, l'établissement des procès-verbaux des délibérations et la garde des archives du Conseil, incombent au Directeur Général.

Article 16

Les délibérations du Conseil sont constatées par des procès-verbaux signés du Président du Conseil d'Administration et du Directeur Général, responsable du Secrétariat.

Les procès-verbaux des réunions du Conseil doivent être communiqués au Ministre de tutelle dans un délai de quinze jours à compter de la date de ces réunions.

Le Ministre de tutelle peut suspendre les décisions qu'il estime contraires à la Loi et aux Règlements en vigueur ou de nature à compromettre l'équilibre financier d'un régime ou de la Caisse et les renvoyer au Conseil avec un avis motivé.

Les décisions contestées sont obligatoirement inscrites à l'ordre du jour de la plus prochaine séance du Conseil.

Le Ministre de tutelle peut, pour les mêmes raisons, annuler les décisions qui, ayant fait précédemment l'objet d'une suspension, auraient été maintenues par le Conseil.

Les délibérations deviennent définitives et exécutoires, quinze jours après réception des procès-verbaux par le Ministre de tutelle si celui-ci n'a pas notifié d'opposition avant l'expiration de ce délai.

Article 17

Le Conseil d'Administration désigne en son sein les membres des organes auxquels il peut déléguer une partie de ses attributions.

Toutefois ne peuvent faire l'objet de délégation:

  • L'adoption des projets de budget;
  • L'approbation du plan d'organisation et de fonctionnement de la Caisse;
  • L'approbation des comptes financiers;
  • L'approbation du rapport du Directeur Général;
  • L'approbation des décisions relatives à la cession de participations financières.

Ces organes sont les suivants:

  • Le Bureau ;
  • La Commission de contrôle;
  • La Commission de recours gracieux.

Toutefois le Conseil peut, en cas de besoin, créer en son sein tout autre organe dont il détermine la compétence.

Article 18

Le Bureau du Conseil d'Administration comprend le Président du Conseil, un Vice-président et un Secrétaire choisi parmi les membres du Conseil.

Le Bureau est chargé de surveiller l'exécution des décisions du Conseil et de prendre celles pour lesquelles le Conseil lui aura donné délégation.

En cas d'urgence, le Bureau est habilité à prendre les décisions nécessaires pour le bon fonctionnement de la Caisse.

Le Président doit alors en faire rapport au Conseil à sa plus prochaine séance.

Article 19

La Commission de contrôle est composée de trois administrateurs parmi lesquels figure un représentant du Ministre des Finances qui en est le Président, un représentant des travailleurs et un représentant des employeurs.

Elle est chargée de vérifier la comptabilité et elle examine les comptes annuels de gestion de l'Agent Comptable.

Elle est tenue de présenter au Conseil un rapport annuel sur les opérations effectuées au cours de l'année et de porter un jugement sur situation financière de l'organisme en fin d'année.

Elle procède au moins une fois par an à une vérification de caisse et de comptabilité effectuée à l'improviste.

Chaque membre de la Commission a libre accès à toute écriture, à tout document, à toute archive et notamment aux pièces justificatives de recettes et de dépenses de la Caisse.

Article 20

La Commission de recours gracieux est composée de quatre administrateurs parmi lesquels figurent un représentant du ministère de tutelle qui en est le président, un représentant du Ministère de la Santé, un représentant des travailleurs et un représentant des employeurs.

Elle étudie les réclamations des employeurs affiliés ou des assurés et propose la décision à l'attention du Conseil.

Le Directeur Général peut soumettre à son avis toute difficulté résultant de l'application des Lois et Règlements régissant l'organisme.

SECTION 3 - La Direction Générale

Article 21

La Caisse Nationale de Sécurité Sociale est placée sous l'autorité d'un Directeur Général nommé par Décret sur proposition du Ministre de tutelle.

Il est mis fin aux fonctions du Directeur Général selon la même procédure.

Toutefois en cas de manquement grave, le Ministre de tutelle peut prendre des mesures conservatoires.

Le Directeur Général est assisté par un Directeur Général Adjoint placé sous son autorité, nommé et démis de ses fonctions par Arrêté du Ministre.

En cas d'absence ou d'empêchement du Directeur Général, le Directeur Général Adjoint le supplée dans toutes ses attributions.

Le Directeur Général peut déléguer partie de ses attributions au Directeur Général Adjoint.

Article 22

Le Directeur Général est chargé de l'exécution des décisions du Conseil d'Administration, à qui il rend compte de sa gestion et du fonctionnement général de la Caisse.

Dans le cadre de ses attributions, il prend toutes initiatives nécessaires à la bonne marche des services.

Dans le cadre de la structure administrative générale approuvée par le Conseil d'Administration, le Directeur Général:

  • Etablit les structures nécessaires au fonctionnement de la Caisse et à la gestion des branches de sécurité Sociale. Il fixe l'organisation du travail dans les services;
  • Est ordonnateur du budget de la Caisse en recettes et en dépenses;
  • Constate et liquide les droits et charges de l'organisme;
  • Est responsable de l'application des mesures destinées à provoquer la liquidation et le recouvrement des cotisations de l'organisme;
  • Prend toute décision relative à la gestion du personnel;
  • Etablit le projet de budget;
  • Représente la Caisse devant toute juridiction, au nom du Président du Conseil d'Administration.

Article 23

Un Agent Comptable est nommé par Arrêté du Ministre de tutelle, après avis du Conseil d'Administration.

Il est placé sous l'autorité administrative du Directeur Général.

Il est chargé, sous sa propre responsabilité et sous le contrôle du Conseil d'Administration, de l'ensemble des opérations financières de la Caisse. Il doit

tenir sa comptabilité à la disposition du Directeur Général et lui fournir toute information dont il peut avoir besoin.

Ses attributions et les conditions dans lesquelles sa responsabilité pécuniaire peut être mise en jeu, sont définies par décret sur proposition du Ministre de tutelle.

Article 24

Le Conseil d'Administration peut, sous réserve de l'accord des Ministres intéressés, demander que des fonctionnaires d'autres Départements soient placés en position de détachement et mis à la disposition de la Caisse.

Ce personnel continue à appartenir à son cadre d'origine, mais sa rémunération, augmentée le cas échéant d'une indemnité de détachement, est à la charge de la Caisse.

CHAPITRE : RESSOURCES ET ORGANISATION FINANCIERE DE LA CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE.

SECTION 1 - Immatriculation

Article 25

L'immatriculation des employeurs est l'opération administrative qui suit nécessairement soit l'ouverture ou l'acquisition d'une entreprise comportant l'emploi de salarié, soit la première embauche d'un salarié lorsque l'engagement de personne pour les services domestiques et a pour effet de reconnaître la qualité d'employeur au regard de la Législation de Sécurité sociale et de la consacrer par l'attribution d'un numéro matricule constituant une indentification codée de la personne de l'employeur et éventuellement de ses divers établissements.

Article 26

Tout employeur de personnel salarié est tenu dans un délai de huitaine à compter:

  • Soit de l'ouverture ou de l'acquisition de l'entreprise si celle-ci comporte l'emploi de salariés;
  • Soit du premier embauchage d'un salarié;
  • De demander son immatriculation à la Caisse au moyen d'une formule de délivrée par celle-ci.

Article 27

Tout employeur est tenu d'indiquer à la Caisse les changements intervenus dans la direction ou l'activité de son établissement ou de son entreprise, telles que cession de l'entreprise, cessation ou changement d'activité, location, mise en gérance libre.

Article 28

Tout particulier qui emploie des personnes pour des activités domestiques ou personnelles, notamment en qualité de gens de maison, chauffeur, gardien, boy-cuisinier, blanchisseur est tenu, à l'occasion du premier engagement et dans le délai de huitaine, de demander son immatriculation à la Caisse au moyen d'une formule délivrée par celle-ci.

Article 29

L'immatriculation des travailleurs à la Caisse s'effectue obligatoirement à la diligence de l'employeur dans le délai de huitaine qui suit l'embauche de toute personne non encore immatriculée et obligatoirement assujettie en application de l'article 4 ci-dessus.

Elle est opérée par la Caisse au reçu de la déclaration d'emploi d'un travailleur. Une carte individuelle d'immatriculation est remise au travailleur et un récépissé de déclaration d'immatriculation est envoyé à l'employeur.

SECTION 2 - Ressources Financières

Article 30

Les ressources de la Caisse sont constituées par:

  • Les cotisations dues à la Caisse en application du présent Code pour le financement des différentes branches de la sécurité sociale ;
  • Les majorations encourues pour cause de retard dans le paiement des cotisations ou dans la production des déclarations nominatives des de salaires ;
  • Les revenus des placements de fonds effectués par la Caisse;
  • Les dons et legs;
  • Eventuellement les contributions du budget et le produit des taxes hors budget et toutes autres ressources attribuées à la Caisse par un texte législatif ou réglementaire.

Les ressources de la Caisse ne peuvent être utilisées qu'aux fins prévues par le présent Code ainsi que pour couvrir les frais d'administration indispensables au fonctionnement des différentes branches.

Article 31

Les règles relatives à la comptabilité de la caisse sont fixées par Décret sur proposition du Ministre de tutelle.

Chacune des branches du régime général de sécurité sociale fait l'objet d'une gestion financière distincte: Les ressources d'une branche ne peuvent être affectées à la couverture d'un déficit d'une autre branche.

Article 32

Les cotisations sont assises sur l'ensemble des rémunérations par chaque personne assujettie y compris les primes, gratifications, commissions et tous autres avantages en espèces, ainsi que la contre valeur des avantages en

nature mais à l'exclusion des indemnités représentatives des frais et des prestations familiales versées en application du présent Code.

Les avantages en natures sont déterminés suivant les règles appliquées en matière fiscale. Les rémunérations personnelles visées à i'alinéa 1 ci-dessus sont prises en compte dans la limite d'un montant maximum.

Le plafond des salaires soumis à cotisations est fixé par Décret sur proposition du Ministre de tutelle.

Le plafond est revalorisé périodiquement compte tenu des variations du niveau général des salaires. Son niveau est révisable par Arrêté sur proposition de la Direction Générale après avis du Conseil d'Administration.

Le Conseil d'Administration peut également proposer la suppression du plafond.

Un Décret pris sur proposition du Ministre de tutelle pourra déterminer certaines catégories des travailleurs ou assimilés pour lesquels les cotisations seront assises sur des rémunérations forfaitaires ou des classes de salaires et prescrire des modalités particulières de recouvrement des cotisations.

Article 33

Les taux de cotisations sont fixés, pour chaque branche, en pourcentage des rémunérations soumises à cotisations par Arrêté du Ministère de tutelle sur proposition de la Direction Générale et après avis du Conseil d'Administration.

Toutefois le financement de l'action sanitaire et sociale est assuré par des dotations des autres branches en application de l'article 121 alinéa 1 ci-dessous.

Les taux sont révisés selon la même procédure.

Cette révision est obligatoire dans les cas visés à l'article 44 ci-dessous.

Le taux de cotisations de la branche des risques professionnels peut être majoré par le Direction Général dans la limite du double de ce taux à l'égard d'un employeur, aussi longtemps qu'il ne se conforme pas aux obligations légales ou Règlementaires en matière de prévention des risques professionnels.

Les taux de cotisations sont fixés de façon à couvrir l'ensemble des dépenses de prestations et d'administration de chaque branche ainsi que la quote-part du fond de roulement et les réserves prescrites pour la branche considérée.

Pour la branche des pensions, le taux est fixé de façon à assurer l'équilibre financier de la branche pendant une période suffisamment longue au vu du résultat de l'analyse actuarielle prévue à l'article 45 ci-dessous;

Si les recettes provenant des cotisations et des placements deviennent inférieures aux dépenses courantes de prestations et d'administration, ce taux est relevé selon la procédure fixée à l'alinéa 1 ci-dessus.

Article 34

Les cotisations de la branche des prestations familiales et celles de la branche des risques professionnels sont à la charge exclusive de l'employeur.

Les cotisations de la branche des pensions et celles de la branche maladie sont réparties entre l'employeur et le travailleur selon des proportions fixées par Décret sur proposition du Ministre de tutelle.

La part incombant au travailleur ne peut, en aucun cas, dépasser la moitié du montant de la cotisation.

Le paiement de la rémunération effectué sous déduction de la contribution du salarié, vaut acquit de cette contribution à l'égard du travailleur, de la part de l'employeur.

Le travailleur ne peut s'opposer au prélèvement de cette part.

La contribution de l'employeur reste exclusivement à sa charge, toute convention contraire étant nulle de plein droit.

Si un travailleur est occupé au service de deux ou plusieurs employeurs, chacun des employeurs est responsable de la part du versement des cotisations calculées proportionnellement à la rémunération payée à l'intéressé.

Article 35

Les dates et modalités de versement des cotisations sont fixées par Décret sur proposition du Ministre de tutelle.

Ce Décret règle le cas des cotisations portant sur des éléments de rémunérations versés occasionnellement, à des intervalles irréguliers ou différents de la périodicité des paies.

Les cotisations qui ne sont pas versées dans les délais fixés en application du présent article, sont frappées d'une majoration de cinq pour cent par mois de retard.

Les majorations sont payables avec le principal. Le recours devant le Tribunal du travail n'est pas suspensif du paiement des majorations.

Les employeurs peuvent, en cas de force majeure ou de bonne foi dûment prouvée, demander la remise ou la réduction gracieuse des majorations encourues.

Un Décret pris sur proposition du Ministre de tutelle fixe les conditions de recevabilité de la requête.

Article 36

L'employeur est tenu de produire une déclaration trimestrielle indiquant pour chacun des salariés qu'il a occupé au cours trimestre concerné, le montant total des rémunérations perçues, ainsi que la durée du travail effectué.

Le défaut de production aux échéances prescrites de ladite déclaration, donne lieu à l'application d'une pénalité forfaitaire par salarié occupé, au profit de la Caisse, dans les conditions fixées par Décret pris sur proposition du Ministre de tutelle.

La pénalité susvisée est liquidée par le Directeur Général et recouvrée dans les mêmes conditions que les cotisations.

Article 37

Lorsque le montant des salaires servant de base au calcul des cotisations n'a pas été communiqué à la Caisse, celle-ci procède à une taxation d'office sur la base des derniers salaires déclarés, majorée de vingt cinq pourcent ou à défaut sur la base de la comptabilité de l'employeur.

Lorsque la comptabilité de l'employeur ne permet pas d'établir le chiffre exact des salaires payés par lui à un ou plusieurs de ses salariés, la Caisse fixe forfaitairement le montant des salaires en fonction des taux de salaires pratiqués dans la profession.

- La procédure de recouvrement visée à l'article 39 ci-dessous s'appliqué à la taxation d'office.

La taxation d'office n'est toutefois plus exigible si l'employeur déclare les salaires réellement versés dans le délai fixe par la mise en demeure visée audit.

Article 39

La Caisse peut se faire communiquer par les services fiscaux tous renseignements susceptibles de faciliter le contrôle des salaires soumis à cotisations.

Article 38

Le paiement des cotisations et majorations de retard est garanti pendant cinq ans à compter de leur date d'exigibilité, par un privilège sur les

biens meubles et immeubles du débiteur, privilège qui prend rang immédiatement après celui du Trésor.

SECTION 3 - Réserves

Article 40

Il est institué un Fonds de roulement commun à l'ensemble des branches dont le montant ne peut être inférieur à deux fois la moyenne mensuelle des dépenses de la Caisse constatées au cours du dernier exercice;

Article 41

Dans la branche des risques professionnels, la Caisse constitue:

  • Une réserve technique égale au montant des capitaux constitutifs des rentes allouées, déterminés selon les règles établies par Décret sur proposition du Ministre de tutelle;
  • Une réserve de sécurité au moins égale à la moitié des dépenses. Annuelles moyennes des prestations à court terme, rentes exclues, effectuées dans cette branche au cours des deux derniers exercices.

Dans la branche des pensions, la réserve est constituée par la différence entre les recettes et les dépenses de cette branche y compris la quote-part des frais d'administration.

Cette réserve ne peut être inférieure au montant total des dépenses constatées pour la branche des pensions au cours des trois derniers exercices.

Dans la branche des prestations familiales, la Caisse constitue une réserve de sécurité égale au montant des dépenses semestrielles moyennes constatées dans cette branche au cours des deux derniers exercices.

Article 42

Un Décret pris sur proposition du ministre de tutelle fixe les conditions déplacement des réserves et des fonds disponibles.

Article 43

Les fonds des réserves de chaque branche, leurs placements respectifs ainsi que le produit de ses placements sont comptabilisés séparément.

Les placements sont effectués à moyen ou à long termes selon le plan financier établi par le Conseil et approuvé par le Ministre de tutelle.

Ce plan financier doit réaliser, en premier lieu, leur sécurité réelle; il doit viser en outre à obtenir un rendement optimal et concourir dans toute la mesure possible au progrès social et économique.

Les Fonds de roulement et les réserves de sécurité doivent être liquidés et disponibles pour un montant au moins égal minimal prévus aux articles 40 et 41 ci-dessus.

Article 44

Si, à la fin d'un exercice, le montant des réserves de l'une des branches devient inférieur à la limite minimale fixée conformément à l'article 4l ci-dessus, le Ministre de tutelle recherche les moyens susceptibles de rétablir l'équilibre financier de la branche et propose, si cela s'avère nécessaire, la fixation d'un nouveau taux de cotisation afin de relever le montant des réserves au niveau minimal dans un délai maximum de trois ans.

Article 45

La Caisse établit au moins une fois tous les cinq ans une analyse actuarielle de chaque de sécurité sociale.

Si cette analyse met en évidence un risque de déséquilibre financier dans une branche, il est procédé à la fixation d'un nouveau taux de cotisation pour cette branche.

SECTION 4 - Dispositions Diverses

Article 46

Les pièces administratives relatives à l'application des dispositions légales et règlementaires en matière de sécurité sociale sont délivrées gratuitement et dispensées des formalités de timbre et d'enregistrement, à la condition de porter une mention se référant expressément au présent article.

Il en est de même pour les jugements ou Arrêtés ainsi que pour les extraits, copies, grosses ou expéditions qui en sont délivrés et en général pour tous les actes de procédures auxquels donne lieu l'application des dispositions visées à l'alinéa 1.

Article 47

En raison du caractère social des activités qu'elle exerce,telles que définies aux articles 1 et 2 du présent Code, la Caisse est exemptée de tous impôts et taxes ainsi que de tous les droits de timbre et d'enregistrement.

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