L/94/006/CTRN · SECTION 2 - Ressources Financières
Article 36 — Code de la sécurité sociale (partie législative)
Code — Code de la sécurité sociale (partie législative)
L'employeur est tenu de produire une déclaration trimestrielle indiquant pour chacun des salariés qu'il a occupé au cours trimestre concerné, le montant total des rémunérations perçues, ainsi que la durée du travail effectué.
Le défaut de production aux échéances prescrites de ladite déclaration, donne lieu à l'application d'une pénalité forfaitaire par salarié occupé, au profit de la Caisse, dans les conditions fixées par Décret pris sur proposition du Ministre de tutelle.
La pénalité susvisée est liquidée par le Directeur Général et recouvrée dans les mêmes conditions que les cotisations.