L/94/006/CTRN · SECTION 2 - Ressources Financières
Article 37 — Code de la sécurité sociale (partie législative)
Code — Code de la sécurité sociale (partie législative)
Lorsque le montant des salaires servant de base au calcul des cotisations n'a pas été communiqué à la Caisse, celle-ci procède à une taxation d'office sur la base des derniers salaires déclarés, majorée de vingt cinq pourcent ou à défaut sur la base de la comptabilité de l'employeur.
Lorsque la comptabilité de l'employeur ne permet pas d'établir le chiffre exact des salaires payés par lui à un ou plusieurs de ses salariés, la Caisse fixe forfaitairement le montant des salaires en fonction des taux de salaires pratiqués dans la profession.
- La procédure de recouvrement visée à l'article 39 ci-dessous s'appliqué à la taxation d'office.
La taxation d'office n'est toutefois plus exigible si l'employeur déclare les salaires réellement versés dans le délai fixe par la mise en demeure visée audit.