Code de la sécurité sociale (partie législative) · L/94/006/CTRN
SECTION 2 - Ressources Financières
Art. 30 à 38 · 10 articles
Article 30
Les ressources de la Caisse sont constituées par:
- Les cotisations dues à la Caisse en application du présent Code pour le financement des différentes branches de la sécurité sociale ;
- Les majorations encourues pour cause de retard dans le paiement des cotisations ou dans la production des déclarations nominatives des de salaires ;
- Les revenus des placements de fonds effectués par la Caisse;
- Les dons et legs;
- Eventuellement les contributions du budget et le produit des taxes hors budget et toutes autres ressources attribuées à la Caisse par un texte législatif ou réglementaire.
Les ressources de la Caisse ne peuvent être utilisées qu'aux fins prévues par le présent Code ainsi que pour couvrir les frais d'administration indispensables au fonctionnement des différentes branches.
Article 31
Les règles relatives à la comptabilité de la caisse sont fixées par Décret sur proposition du Ministre de tutelle.
Chacune des branches du régime général de sécurité sociale fait l'objet d'une gestion financière distincte: Les ressources d'une branche ne peuvent être affectées à la couverture d'un déficit d'une autre branche.
Article 32
Les cotisations sont assises sur l'ensemble des rémunérations par chaque personne assujettie y compris les primes, gratifications, commissions et tous autres avantages en espèces, ainsi que la contre valeur des avantages en
nature mais à l'exclusion des indemnités représentatives des frais et des prestations familiales versées en application du présent Code.
Les avantages en natures sont déterminés suivant les règles appliquées en matière fiscale. Les rémunérations personnelles visées à i'alinéa 1 ci-dessus sont prises en compte dans la limite d'un montant maximum.
Le plafond des salaires soumis à cotisations est fixé par Décret sur proposition du Ministre de tutelle.
Le plafond est revalorisé périodiquement compte tenu des variations du niveau général des salaires. Son niveau est révisable par Arrêté sur proposition de la Direction Générale après avis du Conseil d'Administration.
Le Conseil d'Administration peut également proposer la suppression du plafond.
Un Décret pris sur proposition du Ministre de tutelle pourra déterminer certaines catégories des travailleurs ou assimilés pour lesquels les cotisations seront assises sur des rémunérations forfaitaires ou des classes de salaires et prescrire des modalités particulières de recouvrement des cotisations.
Article 33
Les taux de cotisations sont fixés, pour chaque branche, en pourcentage des rémunérations soumises à cotisations par Arrêté du Ministère de tutelle sur proposition de la Direction Générale et après avis du Conseil d'Administration.
Toutefois le financement de l'action sanitaire et sociale est assuré par des dotations des autres branches en application de l'article 121 alinéa 1 ci-dessous.
Les taux sont révisés selon la même procédure.
Cette révision est obligatoire dans les cas visés à l'article 44 ci-dessous.
Le taux de cotisations de la branche des risques professionnels peut être majoré par le Direction Général dans la limite du double de ce taux à l'égard d'un employeur, aussi longtemps qu'il ne se conforme pas aux obligations légales ou Règlementaires en matière de prévention des risques professionnels.
Les taux de cotisations sont fixés de façon à couvrir l'ensemble des dépenses de prestations et d'administration de chaque branche ainsi que la quote-part du fond de roulement et les réserves prescrites pour la branche considérée.
Pour la branche des pensions, le taux est fixé de façon à assurer l'équilibre financier de la branche pendant une période suffisamment longue au vu du résultat de l'analyse actuarielle prévue à l'article 45 ci-dessous;
Si les recettes provenant des cotisations et des placements deviennent inférieures aux dépenses courantes de prestations et d'administration, ce taux est relevé selon la procédure fixée à l'alinéa 1 ci-dessus.
Article 34
Les cotisations de la branche des prestations familiales et celles de la branche des risques professionnels sont à la charge exclusive de l'employeur.
Les cotisations de la branche des pensions et celles de la branche maladie sont réparties entre l'employeur et le travailleur selon des proportions fixées par Décret sur proposition du Ministre de tutelle.
La part incombant au travailleur ne peut, en aucun cas, dépasser la moitié du montant de la cotisation.
Le paiement de la rémunération effectué sous déduction de la contribution du salarié, vaut acquit de cette contribution à l'égard du travailleur, de la part de l'employeur.
Le travailleur ne peut s'opposer au prélèvement de cette part.
La contribution de l'employeur reste exclusivement à sa charge, toute convention contraire étant nulle de plein droit.
Si un travailleur est occupé au service de deux ou plusieurs employeurs, chacun des employeurs est responsable de la part du versement des cotisations calculées proportionnellement à la rémunération payée à l'intéressé.
Article 35
Les dates et modalités de versement des cotisations sont fixées par Décret sur proposition du Ministre de tutelle.
Ce Décret règle le cas des cotisations portant sur des éléments de rémunérations versés occasionnellement, à des intervalles irréguliers ou différents de la périodicité des paies.
Les cotisations qui ne sont pas versées dans les délais fixés en application du présent article, sont frappées d'une majoration de cinq pour cent par mois de retard.
Les majorations sont payables avec le principal. Le recours devant le Tribunal du travail n'est pas suspensif du paiement des majorations.
Les employeurs peuvent, en cas de force majeure ou de bonne foi dûment prouvée, demander la remise ou la réduction gracieuse des majorations encourues.
Un Décret pris sur proposition du Ministre de tutelle fixe les conditions de recevabilité de la requête.
Article 36
L'employeur est tenu de produire une déclaration trimestrielle indiquant pour chacun des salariés qu'il a occupé au cours trimestre concerné, le montant total des rémunérations perçues, ainsi que la durée du travail effectué.
Le défaut de production aux échéances prescrites de ladite déclaration, donne lieu à l'application d'une pénalité forfaitaire par salarié occupé, au profit de la Caisse, dans les conditions fixées par Décret pris sur proposition du Ministre de tutelle.
La pénalité susvisée est liquidée par le Directeur Général et recouvrée dans les mêmes conditions que les cotisations.
Article 37
Lorsque le montant des salaires servant de base au calcul des cotisations n'a pas été communiqué à la Caisse, celle-ci procède à une taxation d'office sur la base des derniers salaires déclarés, majorée de vingt cinq pourcent ou à défaut sur la base de la comptabilité de l'employeur.
Lorsque la comptabilité de l'employeur ne permet pas d'établir le chiffre exact des salaires payés par lui à un ou plusieurs de ses salariés, la Caisse fixe forfaitairement le montant des salaires en fonction des taux de salaires pratiqués dans la profession.
- La procédure de recouvrement visée à l'article 39 ci-dessous s'appliqué à la taxation d'office.
La taxation d'office n'est toutefois plus exigible si l'employeur déclare les salaires réellement versés dans le délai fixe par la mise en demeure visée audit.
Article 39
La Caisse peut se faire communiquer par les services fiscaux tous renseignements susceptibles de faciliter le contrôle des salaires soumis à cotisations.
Article 38
Le paiement des cotisations et majorations de retard est garanti pendant cinq ans à compter de leur date d'exigibilité, par un privilège sur les
biens meubles et immeubles du débiteur, privilège qui prend rang immédiatement après celui du Trésor.