Code de la sécurité sociale (partie législative) · L/94/006/CTRN
SECTION 3 - Réserves
Art. 40 à 45 · 6 articles
Article 40
Il est institué un Fonds de roulement commun à l'ensemble des branches dont le montant ne peut être inférieur à deux fois la moyenne mensuelle des dépenses de la Caisse constatées au cours du dernier exercice;
Article 41
Dans la branche des risques professionnels, la Caisse constitue:
- Une réserve technique égale au montant des capitaux constitutifs des rentes allouées, déterminés selon les règles établies par Décret sur proposition du Ministre de tutelle;
- Une réserve de sécurité au moins égale à la moitié des dépenses. Annuelles moyennes des prestations à court terme, rentes exclues, effectuées dans cette branche au cours des deux derniers exercices.
Dans la branche des pensions, la réserve est constituée par la différence entre les recettes et les dépenses de cette branche y compris la quote-part des frais d'administration.
Cette réserve ne peut être inférieure au montant total des dépenses constatées pour la branche des pensions au cours des trois derniers exercices.
Dans la branche des prestations familiales, la Caisse constitue une réserve de sécurité égale au montant des dépenses semestrielles moyennes constatées dans cette branche au cours des deux derniers exercices.
Article 42
Un Décret pris sur proposition du ministre de tutelle fixe les conditions déplacement des réserves et des fonds disponibles.
Article 43
Les fonds des réserves de chaque branche, leurs placements respectifs ainsi que le produit de ses placements sont comptabilisés séparément.
Les placements sont effectués à moyen ou à long termes selon le plan financier établi par le Conseil et approuvé par le Ministre de tutelle.
Ce plan financier doit réaliser, en premier lieu, leur sécurité réelle; il doit viser en outre à obtenir un rendement optimal et concourir dans toute la mesure possible au progrès social et économique.
Les Fonds de roulement et les réserves de sécurité doivent être liquidés et disponibles pour un montant au moins égal minimal prévus aux articles 40 et 41 ci-dessus.
Article 44
Si, à la fin d'un exercice, le montant des réserves de l'une des branches devient inférieur à la limite minimale fixée conformément à l'article 4l ci-dessus, le Ministre de tutelle recherche les moyens susceptibles de rétablir l'équilibre financier de la branche et propose, si cela s'avère nécessaire, la fixation d'un nouveau taux de cotisation afin de relever le montant des réserves au niveau minimal dans un délai maximum de trois ans.
Article 45
La Caisse établit au moins une fois tous les cinq ans une analyse actuarielle de chaque de sécurité sociale.
Si cette analyse met en évidence un risque de déséquilibre financier dans une branche, il est procédé à la fixation d'un nouveau taux de cotisation pour cette branche.