L/94/006/CTRN · SECTION 3 - Réserves
Article 44 — Code de la sécurité sociale (partie législative)
Code — Code de la sécurité sociale (partie législative)
Si, à la fin d'un exercice, le montant des réserves de l'une des branches devient inférieur à la limite minimale fixée conformément à l'article 4l ci-dessus, le Ministre de tutelle recherche les moyens susceptibles de rétablir l'équilibre financier de la branche et propose, si cela s'avère nécessaire, la fixation d'un nouveau taux de cotisation afin de relever le montant des réserves au niveau minimal dans un délai maximum de trois ans.