L/94/006/CTRN · SECTION 3 - Réserves
Article 43 — Code de la sécurité sociale (partie législative)
Code — Code de la sécurité sociale (partie législative)
Les fonds des réserves de chaque branche, leurs placements respectifs ainsi que le produit de ses placements sont comptabilisés séparément.
Les placements sont effectués à moyen ou à long termes selon le plan financier établi par le Conseil et approuvé par le Ministre de tutelle.
Ce plan financier doit réaliser, en premier lieu, leur sécurité réelle; il doit viser en outre à obtenir un rendement optimal et concourir dans toute la mesure possible au progrès social et économique.
Les Fonds de roulement et les réserves de sécurité doivent être liquidés et disponibles pour un montant au moins égal minimal prévus aux articles 40 et 41 ci-dessus.