L/94/006/CTRN · SECTION 3 - Réserves
Article 41 — Code de la sécurité sociale (partie législative)
Code — Code de la sécurité sociale (partie législative)
Dans la branche des risques professionnels, la Caisse constitue:
- Une réserve technique égale au montant des capitaux constitutifs des rentes allouées, déterminés selon les règles établies par Décret sur proposition du Ministre de tutelle;
- Une réserve de sécurité au moins égale à la moitié des dépenses. Annuelles moyennes des prestations à court terme, rentes exclues, effectuées dans cette branche au cours des deux derniers exercices.
Dans la branche des pensions, la réserve est constituée par la différence entre les recettes et les dépenses de cette branche y compris la quote-part des frais d'administration.
Cette réserve ne peut être inférieure au montant total des dépenses constatées pour la branche des pensions au cours des trois derniers exercices.
Dans la branche des prestations familiales, la Caisse constitue une réserve de sécurité égale au montant des dépenses semestrielles moyennes constatées dans cette branche au cours des deux derniers exercices.