L/94/006/CTRN · SECTION 2 - Ressources Financières
Article 34 — Code de la sécurité sociale (partie législative)
Code — Code de la sécurité sociale (partie législative)
Les cotisations de la branche des prestations familiales et celles de la branche des risques professionnels sont à la charge exclusive de l'employeur.
Les cotisations de la branche des pensions et celles de la branche maladie sont réparties entre l'employeur et le travailleur selon des proportions fixées par Décret sur proposition du Ministre de tutelle.
La part incombant au travailleur ne peut, en aucun cas, dépasser la moitié du montant de la cotisation.
Le paiement de la rémunération effectué sous déduction de la contribution du salarié, vaut acquit de cette contribution à l'égard du travailleur, de la part de l'employeur.
Le travailleur ne peut s'opposer au prélèvement de cette part.
La contribution de l'employeur reste exclusivement à sa charge, toute convention contraire étant nulle de plein droit.
Si un travailleur est occupé au service de deux ou plusieurs employeurs, chacun des employeurs est responsable de la part du versement des cotisations calculées proportionnellement à la rémunération payée à l'intéressé.