L/94/006/CTRN · SECTION 2 - Ressources Financières
Article 33 — Code de la sécurité sociale (partie législative)
Code — Code de la sécurité sociale (partie législative)
Les taux de cotisations sont fixés, pour chaque branche, en pourcentage des rémunérations soumises à cotisations par Arrêté du Ministère de tutelle sur proposition de la Direction Générale et après avis du Conseil d'Administration.
Toutefois le financement de l'action sanitaire et sociale est assuré par des dotations des autres branches en application de l'article 121 alinéa 1 ci-dessous.
Les taux sont révisés selon la même procédure.
Cette révision est obligatoire dans les cas visés à l'article 44 ci-dessous.
Le taux de cotisations de la branche des risques professionnels peut être majoré par le Direction Général dans la limite du double de ce taux à l'égard d'un employeur, aussi longtemps qu'il ne se conforme pas aux obligations légales ou Règlementaires en matière de prévention des risques professionnels.
Les taux de cotisations sont fixés de façon à couvrir l'ensemble des dépenses de prestations et d'administration de chaque branche ainsi que la quote-part du fond de roulement et les réserves prescrites pour la branche considérée.
Pour la branche des pensions, le taux est fixé de façon à assurer l'équilibre financier de la branche pendant une période suffisamment longue au vu du résultat de l'analyse actuarielle prévue à l'article 45 ci-dessous;
Si les recettes provenant des cotisations et des placements deviennent inférieures aux dépenses courantes de prestations et d'administration, ce taux est relevé selon la procédure fixée à l'alinéa 1 ci-dessus.