L/94/006/CTRN · SECTION 2 - Ressources Financières
Article 32 — Code de la sécurité sociale (partie législative)
Code — Code de la sécurité sociale (partie législative)
Les cotisations sont assises sur l'ensemble des rémunérations par chaque personne assujettie y compris les primes, gratifications, commissions et tous autres avantages en espèces, ainsi que la contre valeur des avantages en
nature mais à l'exclusion des indemnités représentatives des frais et des prestations familiales versées en application du présent Code.
Les avantages en natures sont déterminés suivant les règles appliquées en matière fiscale. Les rémunérations personnelles visées à i'alinéa 1 ci-dessus sont prises en compte dans la limite d'un montant maximum.
Le plafond des salaires soumis à cotisations est fixé par Décret sur proposition du Ministre de tutelle.
Le plafond est revalorisé périodiquement compte tenu des variations du niveau général des salaires. Son niveau est révisable par Arrêté sur proposition de la Direction Générale après avis du Conseil d'Administration.
Le Conseil d'Administration peut également proposer la suppression du plafond.
Un Décret pris sur proposition du Ministre de tutelle pourra déterminer certaines catégories des travailleurs ou assimilés pour lesquels les cotisations seront assises sur des rémunérations forfaitaires ou des classes de salaires et prescrire des modalités particulières de recouvrement des cotisations.