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AccueilTextes juridiquesCode de la sécurité sociale (partie législative)Titre IChapitre IISection 1

Code de la sécurité sociale (partie législative) · L/94/006/CTRN

SECTION 1 - Immatriculation

Art. 25 à 29 · 5 articles

Article 25

L'immatriculation des employeurs est l'opération administrative qui suit nécessairement soit l'ouverture ou l'acquisition d'une entreprise comportant l'emploi de salarié, soit la première embauche d'un salarié lorsque l'engagement de personne pour les services domestiques et a pour effet de reconnaître la qualité d'employeur au regard de la Législation de Sécurité sociale et de la consacrer par l'attribution d'un numéro matricule constituant une indentification codée de la personne de l'employeur et éventuellement de ses divers établissements.

Article 26

Tout employeur de personnel salarié est tenu dans un délai de huitaine à compter:

  • Soit de l'ouverture ou de l'acquisition de l'entreprise si celle-ci comporte l'emploi de salariés;
  • Soit du premier embauchage d'un salarié;
  • De demander son immatriculation à la Caisse au moyen d'une formule de délivrée par celle-ci.

Article 27

Tout employeur est tenu d'indiquer à la Caisse les changements intervenus dans la direction ou l'activité de son établissement ou de son entreprise, telles que cession de l'entreprise, cessation ou changement d'activité, location, mise en gérance libre.

Article 28

Tout particulier qui emploie des personnes pour des activités domestiques ou personnelles, notamment en qualité de gens de maison, chauffeur, gardien, boy-cuisinier, blanchisseur est tenu, à l'occasion du premier engagement et dans le délai de huitaine, de demander son immatriculation à la Caisse au moyen d'une formule délivrée par celle-ci.

Article 29

L'immatriculation des travailleurs à la Caisse s'effectue obligatoirement à la diligence de l'employeur dans le délai de huitaine qui suit l'embauche de toute personne non encore immatriculée et obligatoirement assujettie en application de l'article 4 ci-dessus.

Elle est opérée par la Caisse au reçu de la déclaration d'emploi d'un travailleur. Une carte individuelle d'immatriculation est remise au travailleur et un récépissé de déclaration d'immatriculation est envoyé à l'employeur.

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