L/94/006/CTRN · SECTION 1 - Immatriculation
Article 29 — Code de la sécurité sociale (partie législative)
Code — Code de la sécurité sociale (partie législative)
L'immatriculation des travailleurs à la Caisse s'effectue obligatoirement à la diligence de l'employeur dans le délai de huitaine qui suit l'embauche de toute personne non encore immatriculée et obligatoirement assujettie en application de l'article 4 ci-dessus.
Elle est opérée par la Caisse au reçu de la déclaration d'emploi d'un travailleur. Une carte individuelle d'immatriculation est remise au travailleur et un récépissé de déclaration d'immatriculation est envoyé à l'employeur.