L/94/006/CTRN · SECTION 1 - Immatriculation
Article 28 — Code de la sécurité sociale (partie législative)
Code — Code de la sécurité sociale (partie législative)
Tout particulier qui emploie des personnes pour des activités domestiques ou personnelles, notamment en qualité de gens de maison, chauffeur, gardien, boy-cuisinier, blanchisseur est tenu, à l'occasion du premier engagement et dans le délai de huitaine, de demander son immatriculation à la Caisse au moyen d'une formule délivrée par celle-ci.