L/94/006/CTRN · SECTION 2 - Ressources Financières
Article 38 — Code de la sécurité sociale (partie législative)
Code — Code de la sécurité sociale (partie législative)
Le paiement des cotisations et majorations de retard est garanti pendant cinq ans à compter de leur date d'exigibilité, par un privilège sur les
biens meubles et immeubles du débiteur, privilège qui prend rang immédiatement après celui du Trésor.