L/94/006/CTRN · SECTION 2 - Le Conseil d'Administration
Article 16 — Code de la sécurité sociale (partie législative)
Code — Code de la sécurité sociale (partie législative)
Les délibérations du Conseil sont constatées par des procès-verbaux signés du Président du Conseil d'Administration et du Directeur Général, responsable du Secrétariat.
Les procès-verbaux des réunions du Conseil doivent être communiqués au Ministre de tutelle dans un délai de quinze jours à compter de la date de ces réunions.
Le Ministre de tutelle peut suspendre les décisions qu'il estime contraires à la Loi et aux Règlements en vigueur ou de nature à compromettre l'équilibre financier d'un régime ou de la Caisse et les renvoyer au Conseil avec un avis motivé.
Les décisions contestées sont obligatoirement inscrites à l'ordre du jour de la plus prochaine séance du Conseil.
Le Ministre de tutelle peut, pour les mêmes raisons, annuler les décisions qui, ayant fait précédemment l'objet d'une suspension, auraient été maintenues par le Conseil.
Les délibérations deviennent définitives et exécutoires, quinze jours après réception des procès-verbaux par le Ministre de tutelle si celui-ci n'a pas notifié d'opposition avant l'expiration de ce délai.