Code de la sécurité sociale (partie législative) · L/94/006/CTRN
SECTION 1 - Statut Juridique
Art. 6 · 1 article
Article 6
La Caisse Nationale de Sécurité Sociale est un établissement public à caractère administratif, de l'Etat, doté de la personnalité civile et de l'autonome financière.
Elle peut notamment:
- Percevoir des cotisations assises sur les salaires versés;
- Recevoir de l'Etat et des Collectivités publiques des avances et des subventions;
- Recevoir des dons et legs;
- Acquérir ou aliéner à titre onéreux tout bien meuble ou immeuble;
- Conclure des baux relatifs à des immeubles rentrant dans le cadre de ses attributions;
- Assurer le service des prestations de sécurité sociale.
Le siège de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale est fixé à Conakry.
La Caisse Nationale de Sécurité Sociale peut comporter des Bureaux secondaires ou correspondants locaux dont la circonscription et les attributions sont fixées par le Conseil d'Administration.
La Caisse Nationale de Sécurité Sociale ci-après dénommée la Caisse, est dirigée par un Organe de décision, le Conseil d'Administration et un Organe d'exécution, la Direction Générale.