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Code de la santé publique · L/97/021/AN

CHAPITRE IV - DES MORGUES, OPERATIONS MORTUAIRES ET CIMETIERES

Art. 112 à 156 · 45 articles

Sommaire

  • SECTION 1 - DES MORGUES HOSPITALIERESArt. 114 à 116
  • SECTION 2 - DE L'INHUMATIONArt. 117 à 129
  • SECTION 3 - DE L'EXHUMATIONArt. 130 à 134
  • SECTION 4 - DE L'EMBAUMEMENT ET DE LA THANATOPRAXIEArt. 135 à 137
  • SECTION 5 - DE L'AUTOPSIE ET DU MOULAGEArt. 138 à 139
  • SECTION 6 - DES POMPES FUNEBRES ET DE LA THANATOPRAXIEArt. 140 à 142
  • SECTION 7 - DES CIMETIERE ET DES LIEUX DE SEPULTUREArt. 143 à 156

Article 112

Tout projet d'aménagement de cimetière requiert nécessairement l'autorisation préalable du Ministère chargé de la Santé publique, lequel examinera si la demande formulée est conforme aux exigences concernant la distance entre le cimetière et les localités à usage d'habitation et les sources d'approvisionnement en eau, aux conditions d'inhumation, d'exhumation, du transport et d'embaumement du corps humain.

Article 113

Toute incinération de corps ne saurait avoir lieu sans l'autorisation de l'Officier de l'état civil.

Les conditions d'incinération seront fixées par le Ministère chargé de la Santé publique.

SECTION 1 - DES MORGUES HOSPITALIERES

Article 114

Il doit être créé dans chaque Hôpital, après avis préalable des Ministères chargés de la Santé Publique, de l'Intérieur, de l'Equipement, une morgue hospitalière.

Article 115

le corps d'une personne décédée ne sera admis dans une morgue qu sous conditions résolutoires en l'occurrence d'un Certificat de décès ou sur réquisition de la Police.

Article 116

L'admission dans une morgue hospitalière a lieu dans un délai de 24 heures après le décès, conformément aux dispositions de l'article 115 de la présente Loi.

Toutefois elle sera subordonnée le cas échéant à la déclaration des nom, prénoms, âge, sexe, profession et domicile du défunt.

SECTION 2 - DE L'INHUMATION

Article 117

Sur le territoire d'une localité où existe une autorité d'état-civil, l'inhumation dans le cimetière local d'une personne décédée est autorisée par la personnalité administrative compétente, selon le cas après avoir rempli la procédure habituelle conformément à la Loi.

Article 118

Toute inhumation hors d'un cimetière est formellement interdite hormis l'autorisation expresse du Ministère chargé de la Santé publique déterminant le lieu de sépulture qui devra nécessairement se situer à une distance minimum de 500 mètres de l'habitation la plus proche.

Cette autorisation est individuelle.

Article 119

Quelque soit le lieu d'inhumation, les autorités administratives compétentes seront responsables de la bonne exécution des opérations funéraires du territoire de leurs localités.

Article 120

Le permis d'inhumation prévu par les textes en vigueur tient lieu d'autorisation de transfert de corps du lieu de décès jusqu'à celui de l'inhumation qui a lieu en dehors de la localité où le décès est survenu.

Article 121

Par dérogation aux dispositions du précédent article, en cas de décès survenu en un endroit ouvert au public, le défunt sera transféré immédiatement, sur simple réquisition de la Police soit à son domicile, soit au dépositoire public agrée le plus proche selon le cas, à condition que ce domicile ou ce dépositoire soit situé à la limite de la localité considérée.

Article 122

Hormis le cas visé à l'article 125, le transfert d'une dépouille mortuaire de la République de Guinée à l'étranger ne pourrait se faire qu'après avoir été au préalable placée dans un cercueil approprié.

Article 123

Est formellement interdit tout transfert de corps dans les véhicules de transport en commun notamment autocar, autobus, taxi, ambulance ou véhicules destinés aux transports des denrées alimentaires.

Des véhicules spéciaux seront aménagés à cet effet de manière à soustraire le corps de la vue du public.

Article 124

Tout transfert d'un corps en transit ou vers une localité en vue d'inhumation en dehors des limites de la localité où le décès est survenu peut être autorisé :

  • Par les personnalités administratives compétentes dès lors que le décès et l'inhumation ont lieu dans des localités autres que celles de la Préfecture ;
  • Par des personnalités administratives au lieu du décès avec l'accord préalable de l'autorité administrative du lieu d'inhumation, selon les circonstances lorsque le décès et l'inhumation ont lieu dans des localités différentes.

Article 125

Dans l'hypothèse d'un transfert de corps à l'étranger, l'autorité compétente du pays de réintégration et sous réserve que soit observée la Réglementation fixée par la Convention Internationale de Berlin du 10 février 1937 à laquelle la République de Guinée a souscrit.

Article 126

Les dossiers de demande de transfert de corps seront déposés auprès des autorités administratives compétentes.

Les demandes seront formulées par les plus proches parents du défunt et doivent comporter les nom et prénoms du défunt et accompagnées des pièces ciaprès :

  • Un permis d'inhumer délivré par les autorités administratives compétentes ;
  • Un Certificat médical attestant la cause du décès résultant si possible de l'une des maladies suivantes : choléra, charbon, lèpre, peste, fièvre jaune, méningite cérébro-spinale, infection typho-paratyphoïdique, dysenterie, trypanosomiase ;
  • Un Certificat de mise en bière en conformité avec les stipulations conventionnelles, l'engagement de supporter les frais qu'entraînera la translation de l'inhumation du corps.

Article 127

Tout transfert de corps humain hors des limites territoriales d'un pays où le décès est survenu à un autre subordonné aux exigences suivantes sous réserve de l'application des articles 124, 125, 126 ci-dessus :

1. Le corps devra être déposé dans un cercueil hermétique muni d'un dispositif filtrant :

a) - Si la distance à parcourir excède 200 km quelle que soit la durée prévue du transfert ;

b) - Si la date du transfert est évaluée à plus de 24h quelle que soit la distance à parcourir ;

c) - Si le décès est consécutif à l'une des maladies énumérée à l'article 126 alinéa 2 ;

d) - Si le transfert est effectué par voie aérienne ferroviaire ou maritime, quelles que soient la distance et la durée du trajet ;

e) - Dans tous les cas, on devra quérir la décision du Ministère chargé de la Santé ;

f) - S'il s'agit du transfert de restes mortels provenant d'un corps inhumé même depuis plus de 5 ans à moins qu'il s'agisse de restes réduits à l'état d'ossements ; ainsi donc le cercueil hermétique peut, par décision de l'autorité administrative compétente, après avis motivé du Médecin, ne pas être exigé ;

g) - Si le corps est embaumé dans les conditions prévues par la Réglementation en vigueur, le cercueil hermétique ne sera pas obligatoire si la distance est inférieure à 300 km et la durée du transport évaluée à moins de 24h ;

2. Dans tous les autres cas, le corps sera placé dans un cercueil en bois dur ou tout autre appareil similaire offrant une résistance au moins équivalente, doublée, d'une garniture étanche d'un modèle accepté par le Ministère chargé de la Santé publique.

Quel que soit le modèle accepté, le cercueil hermétique sera ajusté, de manière à ne pouvoir se mouvoir, dans une bière en bois dur on tout autre matériel ayant une résistance au moins équivalente dont les parois doivent avoir 0,020 m au maximum.

Il sera muni d'un appareil filtrant accepté par le Ministère chargé de la Santé publique, susceptible d'assurer la réduction des gaz de putréfaction de même que l'épuration.

Article 128

L'autorité administrative compétente assurera la surveillance des mesures d'hygiène, de salubrité fixées dans l'.

Article 129

Tout corps humain arrivant dans une localité conformément à l'article 127 inhumé, doit être présenté à l'autorité administrative de la localité. Celles-ci vérifie les scellés du cercueil en s'assurant que le corps est accompagné de l'autorisation régulière de circulation et celle-ci assiste à son inhumation. Ensuite elle dresse le procès-verbal de ces opérations et le transmet à l'autorité hiérarchique compétente.

SECTION 3 - DE L'EXHUMATION

Article 130

Toute exhumation d'un corps humain devra obligatoirement résulter de l'une des deux conditions suivantes :

  • Du Procureur de la République : Lorsqu'il s'agit de la manifestation de la vérité ;
  • D'un proche parent de la personne décédée : Dans cette dernière hypothèse, le demandeur devra nécessairement indiquer les motifs, la destination prévue pour les restes à exhumer avec mention du lieu et de la date de ré - inhumation. C'est alors que la signature sera légalisée après la justification de la demande formulée.

Article 131

Toute exhumation de personne décédée à la suite de l'une des maladies énumérées à l'article 126, ne pourra être autorisée qu'après un délai de trois ans, malgré les précautions d'usage observées lors de l'inhumation.

Ce délai sera réduit lorsque la personne est décédée à la suite de l'une des maladies ci-après : Coqueluche, diphtérie, rougeole, infections puerpérales.

Article 132

S'il apparaît qu'au moment de l'exhumation, le cercueil est en parfait état, on ne pourrait l'ouvrir que si un délai de cinq ans s'est écoulé après l'inhumation.

Mais si le cercueil est détérioré, le corps sera alors placé dans un autre cercueil, le cas échéant, dans une boite à ossements.

Avant toute manipulation usuelle, les cercueils extraits de la fosse seront abondamment arrosés d'un liquide désinfectant notamment, la solution d'hypochlorite de chaux ou l'eau de Javel.

Article 133

Les personnes chargées de procéder aux opérations d'exhumation doivent obligatoirement porter des gants spéciaux qui seront ensuite désinfectés de même que leurs chaussures. Elles subiront un nettoyage antiseptique de la paume des mains et les parties du corps non protégées.

Article 134

En vue d'assurer la bonne pratique d'exhumation, la présence d'un Officier de Police Judiciaire chargé de faire le constat des opérations exhumatoires s'avère obligatoires.

SECTION 4 - DE L'EMBAUMEMENT ET DE LA THANATOPRAXIE

Article 135

Toute opération visant la conservation des corps par action directe sur les tissus, par injection sous cutanée ou intramusculaire, par perfusion artérielle ou veineuse de même que par des inventions de nature anatomique ne pourrait être pratiquée moins de 6 heures à la suite du décès que sous autorisation de l'autorité compétente.

L'on devra nécessairement produire les documents suivants :

1. Une demande d'un membre de la famille ou d'un ayant droit ou ayant cause ;

2. Une déclaration spécifiant le procédé que l'on se propose d'employer ainsi que l'endroit et l'heure de l'opération ;

3. Un Certificat délivré par le Médecin traitant indiquant que la mort est survenue d'une cause naturelle et autorisant l'embaumement.

Dans l'hypothèse d'une mort suspecte ou survenue par suite d'un accident, le dossier à produire sera subordonné à une déclaration expresse de l'autorité judiciaire compétente attestant que l'opération n'est pas de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité.

Article 136

Seuls les produits solides ou fluides dont la composition est acceptée par le Ministère chargé de la Santé publique seront utilisés pour la réalisation des opérations prévues à l'.

Article 137

Etant donné le niveau technologique élevé des opérations, cellesci ne seront pratiquées que par un Médecin ou un membre de l'Association de la Thanatopraxie officiellement agréé ou toute personne dûment habilitée.

Seuls les Médecins et diplômés en thanatopraxie sont autorisés à délivrer des pièces ou Certificats relatifs à ces opérations.

L'opération sera accompagnée d'un Certificat de Médecin établissant que les signes de décomposition rendent l'opération nécessaire avec l'expiration des 6 heures, l'autorité administrative compétente pourrait alors autoriser l'opération sans attendre l'expiration du délai prescrit.

Toutefois le Ministère chargé de la Santé publique peut autoriser après avis du Médecin Chef de Service que pour des objectifs scientifiques ou thérapeutiques l'autopsie ou les prélèvements à défaut de l'accord de la famille peuvent être pratiqués sans délai.

A ce sujet, le décès fera l'objet d'un constat par deux Médecins assermentés pour s'assurer de la validité de la mort. Ils signeront le procès-verbal du constat de décès en mentionnant l'heure et la date de la survenance.

En conséquence, le Médecin-Chef dresse un procès-verbal énumérant les motifs et les circonstances de l'opération et notification sera faite à la famille du défunt.

SECTION 5 - DE L'AUTOPSIE ET DU MOULAGE

Article 138

Toute demande de moulage ou d'autopsie d'un cadavre peut provenir de l'autorité judiciaire en accord avec l'autorité compétente du lieu de la survenance du décès.

L'autorisation en cause ne sera demandée qu'après un délai de six heures suivant la déclaration du décès auprès de l'autorité compétente. Par ailleurs, cette demande sera accompagnée d'un Certificat du Médecin légiste attestant que les signes de décomposition rendent l'opération nécessaire avant l'expiration du délai réglementaire.

Article 139

Le corps d'une personne décédée dans un établissement hospitalier qui n'a pas été réclamé pendant le délai de quarante cinq jours, pourrait être mis à la disposition de la Faculté de Médecine ou d'un laboratoire de dissection à condition que la mort résulte d'une cause naturelle et non de l'une des maladies énumérées à l'article 126 de la présente Loi.

L'organisme dépositaire est chargé d'en assurer la conservation ou l'inhumation.

SECTION 6 - DES POMPES FUNEBRES ET DE LA THANATOPRAXIE

Article 140

Les pompes funèbres et la thanatopraxie s'attellent aux tâches funéraires ainsi qu'il suit :

  • Assurer le transport des corps d'un point à un autre, d'une localité à l'exception des transits ordinaires sans cérémonie ni inhumation sur un lieu de la localité considérée ;
  • Vendre des linceuls, des cercueils et des couronnes ;
  • Fournir et poser toute teinture ou décoration à caractère funéraire dans des lieux ouverts au public ou en bordure de la voie publique ;
  • Assurer les prestations et la fourniture des soins d'hygiène, de toilette et la conservation des corps en conformité avec les normes de la présente Loi et les coutumes de la République de Guinée.

Article 141

Le Service des pompes funèbres et de la thanatopraxie sera assuré par des Collectivité locales chargées d'organiser de telles activités ou d'octroyer la concession à un particulier.

Les prestations prévues par l'article 136 pourront générer de taxes dont le montant fera l'objet d'une décision réglementaire de l'autorité compétente.

Le matériel fourni par les localités devra être constitué pour répondre aux besoins des Collectivités.

Article 142

Dans les localités où le Service prévu dans l'article 136 est laissé à l'initiative privée, l'autorité administrative compétente est habilitée à édicter les règles d'hygiènes régissant les opérations mortuaires de même qu'elle fera respecter les prescriptions énoncées par la présente Loi en matière funèbre.

SECTION 7 - DES CIMETIERE ET DES LIEUX DE SEPULTURE

Article 143

Tout projet d'aménagement d'un cimetière requiert nécessairement l'autorisation du Ministère chargé de la Santé publique, lequel déterminera en collaboration avec les autres Départements Ministériels compétents, la distance entre le cimetière et les habitations, entre le cimetière et les sources d'approvisionnement en eau, les conditions d'inhumation, les règles régissant l'exhumation, le transport des corps et l'embaumement.

Article 144

Toutefois, lorsque les localités sont pourvues d'une adduction d'eau potable, la distance entre le cimetière et les habitations pourra, à titre exceptionnel, être réduite ou supprimée par voie réglementaire.

Dans le cas contraire, la distance entre le cimetière et les habitations d'une part, entre le cimetière et les sources d'eau d'autres part, sera de 500 mètres au minimum.

Article 145

Lorsqu'un cimetière ne répond plus aux critères définis pour recevoir les inhumations, l'autorité administrative compétente pourra alors procéder à la fermeture définitive de celui-ci. Dès lors qu'il est devenu un lieu sacré, de culte, l'autorité administrative compétente pourvoira à son entretien et à son aménagement.

A ce titre, le cimetière doit être protégé par une clôture empêchant ainsi la divagation des animaux domestiques et sauvages en conformité avec les règles de la domanialité publique.

Ainsi donc, l'eau provenant des points d'eau (puits, sources, rivières) situés à moins de 100 mètres de cette clôture sera formellement interdite à la consommation.

Article 146

La sépulture dans le cimetière d'une localité est obligatoire pour :

  • Les personnes décédées ou dont les cadavres auront été trouvés sur le territoire quel que soit leur domicile ;
  • Les personnes domiciliées sur le territoire alors même qu'elles seraient décédées dans une autre localité ;
  • Les personnes non domiciliées dans la localité mais ayant droit à une sépulture de famille ou rituelle.

Article 147

Les inhumations en terrain gratuit auront lieu, soit en fosse individuelle, soit en tranchée, les corps étant, dans ce dernier cas, placés côte à côte et à une distance de 20 cm les uns des autres. Quelque soit le genre de fosses utilisées, elle devront être établies de telle sorte que la hauteur de comblement comprise entre le corps et la surface de sol soit égale au moins à 1,5 m.

Article 148

Au risque d'entraîner leurs renouvellements plus ou moins rapprochés, exception faite d'une exhumation aux fins de ré-inhumation définitive dans une sépulture autre que la première conformément à la Loi, l'ouverture des fosses destinées aux nouvelles sépultures ne pourrait se produire qu'après 5 ans au minimum des précédentes inhumations.

L'autorité administrative d'une localité pourrait alors augmenter ce délai en tenant compte de la nature propre du terrain de chaque cimetière.

En effet, les terrains affectés aux sépultures, constitueront au minimum au tant de fois nécessaire, en vue d'y enterrer le nombre annuel présumé de morts, en tenant dûment compte du délai de renouvellement fixé par Loi en vigueur.

Article 149

Dans l'hypothèse où l'espace du terrain le permettra les localités destinées à l'inhumation des personnes désireuses de posséder une place distincte et séparée pour y fonder leurs sépultures et celles de leurs parents ou de toute autre personne, une décision de l'autorité administrative compétente pourrait fixer les modalités d'acquisition d'une telle sépulture.

Article 150

A cet effet, les terrains destinés aux inhumations seront concédés à titre onéreux : tarifs desdits terrains seront fixés par une fourchette globale déterminée dans un acte réglementaire.

Article 151

Chaque personne peut indistinctement placer sur la fosse d'un proche parent une pierre sépulture ou tout autre signe caractéristique à condition que ces stèles démonstratives ne portent nullement préjudice à la superficie du terrain octroyé ou non destiné à chacune des fosses.

Article 152

Dans l'hypothèse de la création des concessions destinées à y fonder des sépultures familiales aucun ayant droit du concessionnaire ne saurait se prévaloir de renouvellement fait par lui pour revendiquer la pleine et entière jouissance des droits inhérents à la concession.

Article 153

Toute décision de l 'autorité administrative compétente ayant pour objet la suppression des droits antérieurement concédés à une personne ou à

une famille fera l'objet d'une publication par voie d'affiche ou de notification individuelle.

En effet, ces actes de publication seront obligatoirement inscrits sur le registre de la localité où la décision a été prise.

Article 154

Une décision prise par l'autorité administrative locale pourrait affecter définitivement dans un cimetière un ossuaire convenablement aménagé ou seraient ré-inhumées gratuitement les personnes dont les concessions ont été reprises.

Article 155

Les terrains des cimetières ne sauraient faire l'objet d'une transaction commerciale.

Article 156

Les infractions commises en violation des dispositions du

Chapitre IV de la présente Loi seront punies d'une amende de 200.000 à 1.000.000 de francs guinéens et d'un emprisonnement de 6 mois à 5 ans, ou de l'une de ces deux peines seulement sans préjudice de l'application des dispositions du Code pénal et des autres normes en vigueur.

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