L/97/021/AN · SECTION 2 - DE L'INHUMATION
Article 124 — Code de la santé publique
Code — Code de la santé publique
Tout transfert d'un corps en transit ou vers une localité en vue d'inhumation en dehors des limites de la localité où le décès est survenu peut être autorisé :
- Par les personnalités administratives compétentes dès lors que le décès et l'inhumation ont lieu dans des localités autres que celles de la Préfecture ;
- Par des personnalités administratives au lieu du décès avec l'accord préalable de l'autorité administrative du lieu d'inhumation, selon les circonstances lorsque le décès et l'inhumation ont lieu dans des localités différentes.