L/97/021/AN · SECTION 2 - DE L'INHUMATION
Article 123 — Code de la santé publique
Code — Code de la santé publique
Est formellement interdit tout transfert de corps dans les véhicules de transport en commun notamment autocar, autobus, taxi, ambulance ou véhicules destinés aux transports des denrées alimentaires.
Des véhicules spéciaux seront aménagés à cet effet de manière à soustraire le corps de la vue du public.