Code de la santé publique · L/97/021/AN
SECTION 2 - DE L'INHUMATION
Art. 117 à 129 · 13 articles
Article 117
Sur le territoire d'une localité où existe une autorité d'état-civil, l'inhumation dans le cimetière local d'une personne décédée est autorisée par la personnalité administrative compétente, selon le cas après avoir rempli la procédure habituelle conformément à la Loi.
Article 118
Toute inhumation hors d'un cimetière est formellement interdite hormis l'autorisation expresse du Ministère chargé de la Santé publique déterminant le lieu de sépulture qui devra nécessairement se situer à une distance minimum de 500 mètres de l'habitation la plus proche.
Cette autorisation est individuelle.
Article 119
Quelque soit le lieu d'inhumation, les autorités administratives compétentes seront responsables de la bonne exécution des opérations funéraires du territoire de leurs localités.
Article 120
Le permis d'inhumation prévu par les textes en vigueur tient lieu d'autorisation de transfert de corps du lieu de décès jusqu'à celui de l'inhumation qui a lieu en dehors de la localité où le décès est survenu.
Article 121
Par dérogation aux dispositions du précédent article, en cas de décès survenu en un endroit ouvert au public, le défunt sera transféré immédiatement, sur simple réquisition de la Police soit à son domicile, soit au dépositoire public agrée le plus proche selon le cas, à condition que ce domicile ou ce dépositoire soit situé à la limite de la localité considérée.
Article 122
Hormis le cas visé à l'article 125, le transfert d'une dépouille mortuaire de la République de Guinée à l'étranger ne pourrait se faire qu'après avoir été au préalable placée dans un cercueil approprié.
Article 123
Est formellement interdit tout transfert de corps dans les véhicules de transport en commun notamment autocar, autobus, taxi, ambulance ou véhicules destinés aux transports des denrées alimentaires.
Des véhicules spéciaux seront aménagés à cet effet de manière à soustraire le corps de la vue du public.
Article 124
Tout transfert d'un corps en transit ou vers une localité en vue d'inhumation en dehors des limites de la localité où le décès est survenu peut être autorisé :
- Par les personnalités administratives compétentes dès lors que le décès et l'inhumation ont lieu dans des localités autres que celles de la Préfecture ;
- Par des personnalités administratives au lieu du décès avec l'accord préalable de l'autorité administrative du lieu d'inhumation, selon les circonstances lorsque le décès et l'inhumation ont lieu dans des localités différentes.
Article 125
Dans l'hypothèse d'un transfert de corps à l'étranger, l'autorité compétente du pays de réintégration et sous réserve que soit observée la Réglementation fixée par la Convention Internationale de Berlin du 10 février 1937 à laquelle la République de Guinée a souscrit.
Article 126
Les dossiers de demande de transfert de corps seront déposés auprès des autorités administratives compétentes.
Les demandes seront formulées par les plus proches parents du défunt et doivent comporter les nom et prénoms du défunt et accompagnées des pièces ciaprès :
- Un permis d'inhumer délivré par les autorités administratives compétentes ;
- Un Certificat médical attestant la cause du décès résultant si possible de l'une des maladies suivantes : choléra, charbon, lèpre, peste, fièvre jaune, méningite cérébro-spinale, infection typho-paratyphoïdique, dysenterie, trypanosomiase ;
- Un Certificat de mise en bière en conformité avec les stipulations conventionnelles, l'engagement de supporter les frais qu'entraînera la translation de l'inhumation du corps.
Article 127
Tout transfert de corps humain hors des limites territoriales d'un pays où le décès est survenu à un autre subordonné aux exigences suivantes sous réserve de l'application des articles 124, 125, 126 ci-dessus :
1. Le corps devra être déposé dans un cercueil hermétique muni d'un dispositif filtrant :
a) - Si la distance à parcourir excède 200 km quelle que soit la durée prévue du transfert ;
b) - Si la date du transfert est évaluée à plus de 24h quelle que soit la distance à parcourir ;
c) - Si le décès est consécutif à l'une des maladies énumérée à l'article 126 alinéa 2 ;
d) - Si le transfert est effectué par voie aérienne ferroviaire ou maritime, quelles que soient la distance et la durée du trajet ;
e) - Dans tous les cas, on devra quérir la décision du Ministère chargé de la Santé ;
f) - S'il s'agit du transfert de restes mortels provenant d'un corps inhumé même depuis plus de 5 ans à moins qu'il s'agisse de restes réduits à l'état d'ossements ; ainsi donc le cercueil hermétique peut, par décision de l'autorité administrative compétente, après avis motivé du Médecin, ne pas être exigé ;
g) - Si le corps est embaumé dans les conditions prévues par la Réglementation en vigueur, le cercueil hermétique ne sera pas obligatoire si la distance est inférieure à 300 km et la durée du transport évaluée à moins de 24h ;
2. Dans tous les autres cas, le corps sera placé dans un cercueil en bois dur ou tout autre appareil similaire offrant une résistance au moins équivalente, doublée, d'une garniture étanche d'un modèle accepté par le Ministère chargé de la Santé publique.
Quel que soit le modèle accepté, le cercueil hermétique sera ajusté, de manière à ne pouvoir se mouvoir, dans une bière en bois dur on tout autre matériel ayant une résistance au moins équivalente dont les parois doivent avoir 0,020 m au maximum.
Il sera muni d'un appareil filtrant accepté par le Ministère chargé de la Santé publique, susceptible d'assurer la réduction des gaz de putréfaction de même que l'épuration.
Article 128
L'autorité administrative compétente assurera la surveillance des mesures d'hygiène, de salubrité fixées dans l'.
Article 129
Tout corps humain arrivant dans une localité conformément à l'article 127 inhumé, doit être présenté à l'autorité administrative de la localité. Celles-ci vérifie les scellés du cercueil en s'assurant que le corps est accompagné de l'autorisation régulière de circulation et celle-ci assiste à son inhumation. Ensuite elle dresse le procès-verbal de ces opérations et le transmet à l'autorité hiérarchique compétente.