L/97/021/AN · SECTION 2 - DE L'INHUMATION
Article 129 — Code de la santé publique
Code — Code de la santé publique
Tout corps humain arrivant dans une localité conformément à l'article 127 inhumé, doit être présenté à l'autorité administrative de la localité. Celles-ci vérifie les scellés du cercueil en s'assurant que le corps est accompagné de l'autorisation régulière de circulation et celle-ci assiste à son inhumation. Ensuite elle dresse le procès-verbal de ces opérations et le transmet à l'autorité hiérarchique compétente.