Code de la santé publique · L/97/021/AN
SECTION 1 - DES MORGUES HOSPITALIERES
Art. 114 à 116 · 3 articles
Article 114
Il doit être créé dans chaque Hôpital, après avis préalable des Ministères chargés de la Santé Publique, de l'Intérieur, de l'Equipement, une morgue hospitalière.
Article 115
le corps d'une personne décédée ne sera admis dans une morgue qu sous conditions résolutoires en l'occurrence d'un Certificat de décès ou sur réquisition de la Police.
Article 116
L'admission dans une morgue hospitalière a lieu dans un délai de 24 heures après le décès, conformément aux dispositions de l'article 115 de la présente Loi.
Toutefois elle sera subordonnée le cas échéant à la déclaration des nom, prénoms, âge, sexe, profession et domicile du défunt.