Code de la santé publique · L/97/021/AN
SECTION 3 - DE L'EXHUMATION
Art. 130 à 134 · 5 articles
Article 130
Toute exhumation d'un corps humain devra obligatoirement résulter de l'une des deux conditions suivantes :
- Du Procureur de la République : Lorsqu'il s'agit de la manifestation de la vérité ;
- D'un proche parent de la personne décédée : Dans cette dernière hypothèse, le demandeur devra nécessairement indiquer les motifs, la destination prévue pour les restes à exhumer avec mention du lieu et de la date de ré - inhumation. C'est alors que la signature sera légalisée après la justification de la demande formulée.
Article 131
Toute exhumation de personne décédée à la suite de l'une des maladies énumérées à l'article 126, ne pourra être autorisée qu'après un délai de trois ans, malgré les précautions d'usage observées lors de l'inhumation.
Ce délai sera réduit lorsque la personne est décédée à la suite de l'une des maladies ci-après : Coqueluche, diphtérie, rougeole, infections puerpérales.
Article 132
S'il apparaît qu'au moment de l'exhumation, le cercueil est en parfait état, on ne pourrait l'ouvrir que si un délai de cinq ans s'est écoulé après l'inhumation.
Mais si le cercueil est détérioré, le corps sera alors placé dans un autre cercueil, le cas échéant, dans une boite à ossements.
Avant toute manipulation usuelle, les cercueils extraits de la fosse seront abondamment arrosés d'un liquide désinfectant notamment, la solution d'hypochlorite de chaux ou l'eau de Javel.
Article 133
Les personnes chargées de procéder aux opérations d'exhumation doivent obligatoirement porter des gants spéciaux qui seront ensuite désinfectés de même que leurs chaussures. Elles subiront un nettoyage antiseptique de la paume des mains et les parties du corps non protégées.
Article 134
En vue d'assurer la bonne pratique d'exhumation, la présence d'un Officier de Police Judiciaire chargé de faire le constat des opérations exhumatoires s'avère obligatoires.