L/97/021/AN · SECTION 3 - DE L'EXHUMATION
Article 132 — Code de la santé publique
Code — Code de la santé publique
S'il apparaît qu'au moment de l'exhumation, le cercueil est en parfait état, on ne pourrait l'ouvrir que si un délai de cinq ans s'est écoulé après l'inhumation.
Mais si le cercueil est détérioré, le corps sera alors placé dans un autre cercueil, le cas échéant, dans une boite à ossements.
Avant toute manipulation usuelle, les cercueils extraits de la fosse seront abondamment arrosés d'un liquide désinfectant notamment, la solution d'hypochlorite de chaux ou l'eau de Javel.