L/97/021/AN · SECTION 3 - DE L'EXHUMATION
Article 131 — Code de la santé publique
Code — Code de la santé publique
Toute exhumation de personne décédée à la suite de l'une des maladies énumérées à l'article 126, ne pourra être autorisée qu'après un délai de trois ans, malgré les précautions d'usage observées lors de l'inhumation.
Ce délai sera réduit lorsque la personne est décédée à la suite de l'une des maladies ci-après : Coqueluche, diphtérie, rougeole, infections puerpérales.