Code de la santé publique · L/97/021/AN
SECTION 4 - DE L'EMBAUMEMENT ET DE LA THANATOPRAXIE
Art. 135 à 137 · 3 articles
Article 135
Toute opération visant la conservation des corps par action directe sur les tissus, par injection sous cutanée ou intramusculaire, par perfusion artérielle ou veineuse de même que par des inventions de nature anatomique ne pourrait être pratiquée moins de 6 heures à la suite du décès que sous autorisation de l'autorité compétente.
L'on devra nécessairement produire les documents suivants :
1. Une demande d'un membre de la famille ou d'un ayant droit ou ayant cause ;
2. Une déclaration spécifiant le procédé que l'on se propose d'employer ainsi que l'endroit et l'heure de l'opération ;
3. Un Certificat délivré par le Médecin traitant indiquant que la mort est survenue d'une cause naturelle et autorisant l'embaumement.
Dans l'hypothèse d'une mort suspecte ou survenue par suite d'un accident, le dossier à produire sera subordonné à une déclaration expresse de l'autorité judiciaire compétente attestant que l'opération n'est pas de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité.
Article 136
Seuls les produits solides ou fluides dont la composition est acceptée par le Ministère chargé de la Santé publique seront utilisés pour la réalisation des opérations prévues à l'.
Article 137
Etant donné le niveau technologique élevé des opérations, cellesci ne seront pratiquées que par un Médecin ou un membre de l'Association de la Thanatopraxie officiellement agréé ou toute personne dûment habilitée.
Seuls les Médecins et diplômés en thanatopraxie sont autorisés à délivrer des pièces ou Certificats relatifs à ces opérations.
L'opération sera accompagnée d'un Certificat de Médecin établissant que les signes de décomposition rendent l'opération nécessaire avec l'expiration des 6 heures, l'autorité administrative compétente pourrait alors autoriser l'opération sans attendre l'expiration du délai prescrit.
Toutefois le Ministère chargé de la Santé publique peut autoriser après avis du Médecin Chef de Service que pour des objectifs scientifiques ou thérapeutiques l'autopsie ou les prélèvements à défaut de l'accord de la famille peuvent être pratiqués sans délai.
A ce sujet, le décès fera l'objet d'un constat par deux Médecins assermentés pour s'assurer de la validité de la mort. Ils signeront le procès-verbal du constat de décès en mentionnant l'heure et la date de la survenance.
En conséquence, le Médecin-Chef dresse un procès-verbal énumérant les motifs et les circonstances de l'opération et notification sera faite à la famille du défunt.