L/97/021/AN · SECTION 4 - DE L'EMBAUMEMENT ET DE LA THANATOPRAXIE
Article 137 — Code de la santé publique
Code — Code de la santé publique
Etant donné le niveau technologique élevé des opérations, cellesci ne seront pratiquées que par un Médecin ou un membre de l'Association de la Thanatopraxie officiellement agréé ou toute personne dûment habilitée.
Seuls les Médecins et diplômés en thanatopraxie sont autorisés à délivrer des pièces ou Certificats relatifs à ces opérations.
L'opération sera accompagnée d'un Certificat de Médecin établissant que les signes de décomposition rendent l'opération nécessaire avec l'expiration des 6 heures, l'autorité administrative compétente pourrait alors autoriser l'opération sans attendre l'expiration du délai prescrit.
Toutefois le Ministère chargé de la Santé publique peut autoriser après avis du Médecin Chef de Service que pour des objectifs scientifiques ou thérapeutiques l'autopsie ou les prélèvements à défaut de l'accord de la famille peuvent être pratiqués sans délai.
A ce sujet, le décès fera l'objet d'un constat par deux Médecins assermentés pour s'assurer de la validité de la mort. Ils signeront le procès-verbal du constat de décès en mentionnant l'heure et la date de la survenance.
En conséquence, le Médecin-Chef dresse un procès-verbal énumérant les motifs et les circonstances de l'opération et notification sera faite à la famille du défunt.