L/97/021/AN · SECTION 5 - DE L'AUTOPSIE ET DU MOULAGE
Article 138 — Code de la santé publique
Code — Code de la santé publique
Toute demande de moulage ou d'autopsie d'un cadavre peut provenir de l'autorité judiciaire en accord avec l'autorité compétente du lieu de la survenance du décès.
L'autorisation en cause ne sera demandée qu'après un délai de six heures suivant la déclaration du décès auprès de l'autorité compétente. Par ailleurs, cette demande sera accompagnée d'un Certificat du Médecin légiste attestant que les signes de décomposition rendent l'opération nécessaire avant l'expiration du délai réglementaire.