L/97/021/AN · SECTION 5 - DE L'AUTOPSIE ET DU MOULAGE
Article 139 — Code de la santé publique
Code — Code de la santé publique
Le corps d'une personne décédée dans un établissement hospitalier qui n'a pas été réclamé pendant le délai de quarante cinq jours, pourrait être mis à la disposition de la Faculté de Médecine ou d'un laboratoire de dissection à condition que la mort résulte d'une cause naturelle et non de l'une des maladies énumérées à l'article 126 de la présente Loi.
L'organisme dépositaire est chargé d'en assurer la conservation ou l'inhumation.